Le Parlement réuni en siège commun sous la Vème République
Auteur / Autrice : | Romain Vincent |
Direction : | Michel Verpeaux |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit public |
Date : | Soutenance le 02/06/2021 |
Etablissement(s) : | Paris 1 |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale de droit de la Sorbonne (Paris ; 2015-....) |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne (Paris ; 2015-....) |
Jury : | Président / Présidente : Anne Levade |
Examinateurs / Examinatrices : Cécile Guérin-Bargues, Armel Le Divellec | |
Rapporteurs / Rapporteuses : Manon Altwegg-Boussac, Alain Laquièze |
Résumé
Congrès du Parlement et Haute Cour. La Constitution de 1958 mobilise ces acceptions pour désigner l’organe réunissant l’Assemblée nationale et le Sénat afin d’exercer le pouvoir délibérant. Dans le cadre des articles 18, 68, 88-5 et 89 de la Constitution, la représentation nationale s’incarne sous une forme extraordinaire, distincte et autonome par rapport au Parlement de l’article 24. Malgré la diversité terminologique, c’est un organe unique, qualifié ici de Parlement réuni en siège commun. Certes, il se compose des mêmes assemblées, mais certaines particularités empêchent toute assimilation avec le Parlement ordinaire. Cette proposition est justifiée au moyen d’une étude empirique de la pratique institutionnelle de la Ve République. Le Parlement réuni en siège commun est alors envisagé à travers le prisme de l’histoire constitutionnelle, notamment celle des IIIe et IVe républiques, mais aussi celui de la théorie de l’Etat et des droits étrangers comportant un organe similaire. Ces éléments permettent d’établir le statut juridique de cette assemblée. Le Parlement réuni en siège commun est un organe représentatif et parlementaire exerçant le pouvoir d’Etat. Il dispose d’une autorité lui permettant d’interpréter librement les énoncés constitutionnels et de participer à la continuité de l'Etat. Comme le Parlement ordinaire, il est une autorité constitutionnelle. Cette qualité est confirmée par l’analyse de la fonction de contrôle du président de la République, mais aussi par l’exercice de la fonction constituante le conduisant à entrer en concurrence avec les organes exécutif et juridictionnel, mais aussi le corps électoral.