L'évaluation des droits sociaux dans l'espace OHADA
Auteur / Autrice : | Christian Anoukaha |
Direction : | François-Xavier Lucas, René Njeufack Temgwa |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit des affaires et de l'entreprise |
Date : | Soutenance le 21/05/2021 |
Etablissement(s) : | Paris 1 en cotutelle avec Université de Dschang |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale de droit de la Sorbonne (Paris ; 2015-....) |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : Institut de recherche juridique de la Sorbonne (Paris ; 2001-....) |
Jury : | Président / Présidente : Philippe Dupichot |
Examinateurs / Examinatrices : François-Xavier Lucas, René Njeufack Temgwa | |
Rapporteur / Rapporteuse : Cyril Grimaldi, Henri-Desire Modi Koko Bebey |
Mots clés
Résumé
L’évaluation des droits sociaux est une opération plus que jamais incontournable en cours de vie d’une société, ceci au gré des diverses mutations dont peut faire l’objet son capital social ou plus probablement, des fluctuations de son actionnariat. La problématique centrale qui découle de ce processus d’évaluation des droits sociaux est celle de la garantie des droits des acquéreurs, des vendeurs et des tiers. La complexité d’une telle opération aussi bien dans sa mise en oeuvre que dans la gestion du contentieux y relatif, se justifie par la double influence du droit des sociétés commerciales et du droit civil sur cette question. Au sein de l’espace OHADA, concernant spécifiquement les titres non cotés, cette évaluation s’inscrit dans un contexte législatif peu élaboré dès lors qu’il n’est pas expressément prévu des modalités d’évaluation. Les tiers évaluateurs désignés volontairement par les parties ou imposés légalement, ont recours à des outils préférentiels modelés par la pratique. De manière générale, il s’agira d’une part d’adapter la valeur réelle des titres à la contrepartie d’acquisition de ceux-ci. La sanction pour indétermination du prix qui plane aussi bien pour des évaluations réalisées par les parties que celles faites à dire de tiers est cependant inexistante lorsque l’on s’intéresse aux règles d’évaluation régissant les opérations d’achat et de vente de titres cotés en Bourse. Ceci se justifie par l’influence limitée de la volonté des parties lors de la fixation du cours de bourse Les législations boursières CEMAC et UEMOA assurent certes la transparence et le respect de la règle de l’offre et de la demande impératives à la fixation du cours, mais l’optimisation de cet arsenal juridique cohérent doit passer par une meilleure incrimination des comportements illicites visant à influencer le cours des actions et donc à susciter un véritable contentieux de l’évaluation des titres sociaux, relativement de faible ampleur en la matière. Mais en ce qui concerne les titres non cotés, la situation s’avère beaucoup plus délicate. En premier lieu, la violation de l’exigence de la participation consensuelle des parties au processus de fixation de la contrepartie justifie la prohibition des clauses léonines. En second lieu, l’évaluation réalisée par un tiers évaluateur peut connaitre une incertitude dans sa validité, au motif d’une erreur grossière commise, justifiant l’engagement de sa responsabilité professionnelle et civile, suivie de la rectification de l’évaluation erronée par l’office d’un nouvel évaluateur désigné.