Thèse soutenue

Les subventions aux entreprises privées : contribution à l'analyse civile et fiscale de l'acte neutre

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Auteur / Autrice : Guillaume Lamouroux
Direction : Florence Deboissy
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Droit privé et sciences criminelles
Date : Soutenance le 12/01/2021
Etablissement(s) : Bordeaux
Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale de droit (Talence, Gironde ; 1991-....)
Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : Institut de Recherche en droit des affaires et du patrimoine (Pessac, Gironde)
Jury : Président / Présidente : Laura Sautonie-Laguionie
Examinateurs / Examinatrices : Florence Deboissy, Laura Sautonie-Laguionie, Claude Brenner, Régis Vabres
Rapporteurs / Rapporteuses : Claude Brenner, Régis Vabres

Résumé

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Si les réflexions menées sur la notion de subvention foisonnent en droit public et en science financière, le droit privé fait preuve à son égard d’une certaine indifférence. Celle-ci est d’autant plus préjudiciable que le phénomène des subventions consenties aux et par les entreprises privées ne peut qu’imparfaitement être appréhendé à travers le prisme de l’analyse classique de ces matières, à savoir que la subvention est une aide financière accordée sans contrepartie par une personne publique. L’étude des subventions aux entreprises privées permet donc d’apprécier la pertinence de cette analyse classique et propose un renouvellement de la notion de subvention à un triple titre.Tout d’abord, à rebours de l’analyse de droit public, la subvention doit être qualifiée non pas d’acte unilatéral, mais de contrat unilatéral. Il ne faut pas, en effet, confondre l’expression du consentement de la personne morale, résultant d’un acte unilatéral, avec l’acte de subvention, ayant une nature contractuelle. Ensuite, la subvention n’est qu’une variété d’aide financière. Elle se caractérise par un transfert direct de valeurs du patrimoine de l’auteur de la subvention à celui de son bénéficiaire, les valeurs étant toujours affectées à la réalisation d’un but déterminé. Ces deux éléments sont essentiels, car ils permettent de distinguer la subvention d’autres aides aux entreprises (telles qu’un abandon de créance, un prêt ou une opération pour un prix minoré ou majoré) et de mettre en évidence que l’affectation de la subvention n’engage pas son bénéficiaire à l’exécution d’une obligation, mais plus justement au respect de cette finalité en raison de la force obligatoire du contrat. En cas de méconnaissance, l’entreprise subventionnée s’expose alors à la résolution du contrat pour inexécution, toute exécution forcée étant impossible au regard de l’atteinte qu’elle porterait à sa liberté de gestion. Enfin, la subvention n’est pas exactement une aide sans contrepartie, mais plutôt une aide sans contrepartie directe. Si son auteur recherche alors souvent une contrepartie indirecte de l’attribution de la subvention, il n’en retire parfois aucune. Cette alternative fait apparaître toute la spécificité de la subvention, puisqu’elle peut être consentie soit à titre gratuit soit à titre onéreux. En d’autres termes, la subvention est un acte neutre, d’où les nombreuses difficultés pratiques qu’elle suscite. Plus précisément, en tant que contrat neutre, la subvention ne trahit pas sa cause et il faut alors déterminer dans chaque cas si le but de son débiteur est intéressé ou désintéressé. Cette recherche est indispensable, car la subvention consentie à titre gratuit, notamment par une entreprise privée, entraîne une réaction du droit des sociétés – violation du principe de spécialité – du droit fiscal – acte anormal de gestion – et du droit pénal. La mise en évidence de telles limites à la liberté de subventionner les entreprises privées contribue alors à révéler l’identité civile et fiscale de l’acte neutre.