La dérégulation de l’invocabilité objective d’exclusion des directives européennes
Auteur / Autrice : | Jean-Christophe Dalix |
Direction : | Vincent Bouhier |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Sciences juridiques |
Date : | Soutenance le 02/10/2020 |
Etablissement(s) : | université Paris-Saclay |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale Droit, économie, management (Sceaux, Hauts-de-Seine ; 2020-....) |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Centre de recherche Léon Duguit pour l'étude des nouvelles transformations du droit (Évry, Essonne ; 2006-....) |
Référent : Université d'Évry-Val-d'Essonne (1991-....) | |
Jury : | Président / Présidente : Francesco Martucci |
Examinateurs / Examinatrices : Claire Vial, Stéphane de La Rosa, François Colly | |
Rapporteurs / Rapporteuses : Claire Vial, Stéphane de La Rosa |
Mots clés
Résumé
Plus de quarante ans après que la Cour de justice ait levé à travers l'arrêt Van Duyn l'incapacité des directives à revêtir un caractère directement applicable, la question de leur invocabilité ou de leur effet juridique au sein des ordres juridiques nationaux reste un point sensible en termes de débats doctrinaux et de controverses constantes au sein même de la Cour de justice. De fait, en décloisonnant la régulation de l'intensité normative de l'effet immédiat des directives et, plus généralement, celle du droit dérivé obligatoire de l'orthodoxie de l'article 288 TFUE, la Cour de justice a bouleversé l'équilibre normatif qui en découlait. Or, face à l'enjeu déterminant que revêt l'invocabilité des directives sous l'angle de la répartition des compétences, la défiance exprimée par certaines cours constitutionnelles à l'adresse de la Cour de justice, a conduit le juge de Luxembourg à reconsidérer sa position. Ainsi, dès 1979, associera-t-il à ce décloisonnement un processus de recomposition de la cristallisation de l'équilibre normatif initialement tranché par l'article 288 TFUE. Par ce processus de recomposition, d'une part, il ajustera sous forme de limitation l'étendue de l'applicabilité directe subjective de substitution des directives et, d'autre part, il réajustera sous forme de restriction l'étendue de leur applicabilité directe objective d'exclusion. De ce dispositif il ressort la rupture de l'unité profonde de l'ordre juridique de l'Union dont l'origine tient à la dérégulation de l'invocabilité objective d'exclusion des directives causant d'une part, par le morcellement de ses conditions d'application l'étiolement de la justiciabilité objective d'exclusion du droit de l'Union et d'autre part, par l'éclatement de son fondement la déstructuration de la justiciabilité objective d'exclusion du droit de l'Union. Aussi, aux fins de recouvrer une rationalité d'ensemble, apparaît-il raisonnable de resituer l'invocabilité objective d'exclusion des directives dans la logique issue de l'arrêt Verbond nederlandse ondernemingen (VNO).