Thèse soutenue

La déclaration de créances et le nouveau droit des entreprises en difficulté : Approche comparative Droit français/Droit OHADA

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Auteur / Autrice : Mahoutin Ligan
Direction : Anne-Marie Romani
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Sciences juridiques
Date : Soutenance le 17/12/2020
Etablissement(s) : Toulon
Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale Sociétés méditerranéennes et sciences humaines (Toulon ; 2008-....)
Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : Centre de droit et de politique comparés Jean-Claude Escarras (Toulon ; 1985-....)
Jury : Président / Présidente : Alain Kenmogne Simo
Examinateurs / Examinatrices : Laetitia Tranchant
Rapporteurs / Rapporteuses : Marie-France Verdier, Mohamed Mounir Tabite

Résumé

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La déclaration de créance est une procédure obligatoire réservée à tous les créanciers d'un débiteur qui fait l'objet d'une procédure collective. Elle a principalement une finalité financière et à pour objectif la connaissance du passif du débiteur, et donc de mesurer son endettement au jour du jugement d'ouverture. Cela se justifie par le fait que le nouveau droit des entreprises en difficultés, contrairement à la faillite ancienne, instaure une soumission aux règles rigoureuses de la discipline collective à tous les créanciers de l'entreprise défaillante. Lesquelles règles limitent le pouvoir d'action des créanciers contre cette dernière.il va sans dire que la déclaration de créance revêt un avantage considérable pour le débiteur dans la mesure où elle permet au tribunal d’apprécier (après les procédures de vérification et d'admission des créances), les solutions envisageables pour le sauvetage de l'entreprise défaillante à travers le poids de son passif exigible. De même, elle permet d'entretenir une certaine égalité entre les créanciers de l'entreprise qui vont assurer la reconnaissance de leur droit afin de sauvegarder leur chance de participer à la procédure collective de leur débiteur. Son fondement juridique est précisé par les articles L. 622-24 et suivants du code de commerce français et 78 et suivants de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives (AUPC). Ainsi, à partir de la publication du jugement d'ouverture, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture et les créanciers postérieurs exclus du traitement préférentiel de l'article L. 662-17 du code de commerce français, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai de deux (2) mois. à défaut de déclaration, les créances non déclarées sont frappées de forclusion et les créanciers négligeant sont exclus des opérations de distribution pendant toute la procédure. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26 du code de commerce français, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. La déclaration de créance était traditionnellement assimilée à une demande en justice. Ainsi jusqu'à l’ordonnance du 12 mars 2014, il était exigé, pour la validité de la déclaration faite par une personne autre que le débiteur, un mandat spécial donné par écrit pour l'effectuer. De même, le mandataire devait ensuite être capable d'apporter la preuve du mandat reçu jusqu'au jour où le juge statue. Dans le nouveau droit des entreprises en difficulté, la déclaration de créance est perçue comme un simple acte conservatoire, dans la mesure où elle s'apparente, par certains cotés, plus à une mise en demeure ou à une formalité administrative. Nous devons cette remise en cause de la nature de la déclaration de créance à l’ordonnance française du 12 mars 2014. Ce qu'il convient de saluer dans la mesure où cette évolution contribue à l'amélioration de la conservation des droits des créanciers. Malgré le lien de parenté très poussé existant entre les législation française et OHADA, force est de constater que le législateur OHADA n'a pas su profiter de sa récente réforme du 10 septembre 2015 pour simplifier la procédure de déclaration de créance comme cela a été fait en 2014 en France. Si un tel manquement peut se justifier par la jeunesse de la législation en vigueur dans la zone OHADA, il convient pour le législateur OHADA, qu'une évolution soit envisagée en la matière. ce qui peut inciter, à notre sens, le débiteur à fournir aux organes de la procédure, une liste complète de ses créanciers et permettre ainsi à ces derniers de bénéficier des mêmes chances d'être désintéressés.