La Propriété cédée en garantie en droit de l'OHADA
Auteur / Autrice : | Abdoulaye David Sow |
Direction : | Pascal Rubellin, Amadou Tidiane Ndiaye |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit |
Date : | Soutenance le 16/12/2020 |
Etablissement(s) : | Poitiers en cotutelle avec Univ Gaston Berger de St Louis |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale Droit et Science Politique Pierre Couvrat (Poitiers ; 1993-....) |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Équipe de Recherche en Droit privé (1992-....) |
faculte : Université de Poitiers. UFR de droit et sciences sociales (1970-....) | |
Jury : | Président / Présidente : Marie Goré |
Examinateurs / Examinatrices : Pascal Rubellin, Amadou Tidiane Ndiaye, Nicolas Binctin, Mbissane Ngom | |
Rapporteur / Rapporteuse : Marie Goré, François-Xavier Lucas |
Résumé
Dans son élan de modernisation du droit des affaires, le législateur OHADA a profité de la réforme de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés pour introduire de nouveaux mécanismes et garanties afin de donner aux acteurs économiques une offre de sûretés plus large, accroître leur confiance et permettre aux sûretés de mieux remplir leur rôle d'auxiliaire du crédit.Les innovations majeures portent principalement sur la consécration de l'agent des sûretés (pour la gestion et la réalisation des crédits syndiqués) et sur l'introduction de la propriété utilisée en garantie. Concernant cette dernière, la nouveauté réside dans la propriété cédée en garantie.Il s'agit pour le créancier de demander et d'obtenir de son débiteur qu'il lui transmette la propriété du bien pour sûreté. Le créancier est propriétaire avant la réalisation de sa garantie, ce qui le place dans une situation d'exclusivité. Il doit restituer le bien si le débiteur exécute son obligation, à défaut il consolide son droit de propriété.Le législateur ne peut donner au créancier des armes si redoutables (la propriété et l'exclusivité) en négligeant la protection des débiteurs et des tiers notamment. Aussi, soumet-il la propriété cédée en garantie au droit commun des sûretés réelles : écrit, publicité, absence d'enrichissement du créancier, etc. Toutefois, l'application du principe du numerus clausus des sûretés réelles à la propriété cédée en garantie suscite, à l'examen, quelque réticence. Les aliénations fiduciaires en garantie ne se limitent pas à celles énumérées dans l'AUS. Bien plus, elle entraine l'existence d'un patrimoine d'affectation sous certaines conditions.L'efficacité de la propriété-sûreté s'affirme au moment de sa réalisation. La propriété acquise ab initio au créancier lui permet de se soustraire aux règles classiques de la réalisation des sûretés. Son sort n'est pas moindre en cas de procédure collective puisque le bien lui appartient et le paiement demandé est le fait d'un tiers. Il faut pourtant reconnaître que cette mise en oeuvre contrarie les objectifs de préservation des actifs de l'entreprise, de sa survie et de la préservation de l'emploi. La recherche d'un équilibre s'impose.La propriété cédée en garantie est marquée par la propriété et l'exclusivité. Il arrive qu'elle partage ces critères avec d'autres sûretés réelles, mais elle se singularise par son régime. Les sûretés réelles traditionnelles qui se transmuent en propriété garantie ne sont pas arrimées aux modes de réalisation de la propriété-sûreté et leur traitement dans les procédures collectives est différent.