Le contrat portant sur une chose future : essai d’une théorie générale
Auteur / Autrice : | Wiyao Kao |
Direction : | Marianne Faure-Abbad, Kuassi Hangnaboé Deckon |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit privé |
Date : | Soutenance le 14/12/2020 |
Etablissement(s) : | Poitiers en cotutelle avec Université de LOME |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale Droit et Science Politique Pierre Couvrat (Poitiers ; 1993-....) |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Équipe de Recherche en Droit privé (1992-....) |
faculte : Université de Poitiers. UFR de droit et sciences sociales (1970-....) | |
Jury : | Président / Présidente : Michel Boudot |
Examinateurs / Examinatrices : Marianne Faure-Abbad, Kuassi Hangnaboé Deckon | |
Rapporteurs / Rapporteuses : Sébastien Pimont, Christelle Coutant-Lapalus |
Mots clés
Résumé
L'expression « contrat portant sur une chose future » signifie que les contractants peuvent valablement stipuler que la chose due sera future ; ils peuvent ainsi contracter sur une chose corporelle ou incorporelle qui n'existe pas encore, du moins dans son entièreté. Depuis la vente romaine de chose future, les contrats portant sur une chose future se sont diversifiés. La pratique de ces contrats est devenue courante en raison de leur importance économique. Prenant la mesure de cette diversité et de cette richesse, la réflexion sur le contrat portant sur une chose future a été envisagée sous le propos de théorie générale.Les contrats portant sur une chose future sont des figures familières sans que l'on les remarque forcément. Il convenait de les identifier dans un premier temps. Ce qui les caractérise et que l'on voit rapidement est que, chacun de ces contrats suppose une chose future qui en constitue l'objet ; la présente étude en propose une définition claire et distincte. Ce que l'on perçoit peut-être moins à l'analyse de ces contrats et qui, pourtant, leur est caractéristique, est qu'ils sont toujours des contrats commutatifs et non des contrats aléatoires. Ce trait montre que la théorie romaine de la vente de chose future, telle qu'elle a été toujours présentée, doit être utilisée aujourd'hui avec beaucoup de précautions pour expliquer tout le mécanisme du contrat portant sur une chose future.L'identification du contrat portant sur une chose future s'est poursuivie avec une référence à l'anticipation. Celle-ci est une explication doctrinale de l'article 1130 ancien, alinéa 1er, du Code civil qui disposait : « L'obligation peut avoir pour objet une chose future. » Elle explique aujourd'hui encore, après la réforme du droit des contrats, le nouvel article 1163, alinéa 1er. Ces trois références ou critères (la chose future, l'absence d'aléa et l'anticipation) ont permis d'identifier, d'un côté, les contrats spéciaux portant sur une chose future et, de l'autre côté, les sûretés conventionnelles portant sur une chose future.Après identification des divers contrats portant sur une chose future, il importait d'étudier leur régime juridique dans un second temps. Le contrat portant sur une chose future se distingue par deux règles communes et spécifiques : d'abord la naissance à la charge du débiteur d'une obligation préalable de faire consistant à faire advenir la chose promise en participant à sa création ou en exécutant un autre contrat ; et ensuite, la naissance au profit du créancier d'un droit éventuel, qui est le droit pur et simple en germe. En outre, la plupart des développements sur la validité et sur l'inexécution du contrat portant sur une chose future relèvent du droit commun du contrat. Les problématiques abordées n’ont pas permis de relever des spécificités tenant à l'aspect chose future, objet de la prestation.Sur le plan de la notion et du régime, il y a au total cinq critères et règles communs sur lesquels on peut s'appuyer pour parler de théorie générale du contrat portant sur une chose future.