Thèse soutenue

Les biens publics en droit anglais

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Auteur / Autrice : Déborah Thebault
Direction : Michel DegoffeStefan Enchelmaier
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Sciences juridiques - Droit public
Date : Soutenance le 22/11/2019
Etablissement(s) : Université Paris Cité
Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion (Malakoff, Hauts-de-Seine ; 1996-....)
Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : Centre Maurice Hauriou pour la recherche en droit public (Paris ; 1992-....)
Jury : Président / Présidente : Philippe Yolka
Examinateurs / Examinatrices : Philippe Yolka, Aurélien Antoine, Antoine Louvaris, Christian Lavialle, Alison L. Young
Rapporteurs / Rapporteuses : Aurélien Antoine, Antoine Louvaris

Résumé

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Le droit anglais ne connaît ni propriété publique ni service public, personnalité morale de droit public ou dualisme juridictionnel. À défaut, le droit anglais met en œuvre une ''échelle'' de publicisation des biens. Pour identifier les biens publics, cette étude s'appuie sur l'existence d'un droit public substantiel, qui n'a pas encore fait l'objet d'une reconnaissance formelle en droit anglais. Ce droit public substantiel doit être distingué du judicial review, qualifié par les juristes anglais d'administrative law, mais qui ne constitue qu'un droit public processuel. La substantialité du droit public anglais réside dans l'exorbitance diffuse de règles par rapport au droit commun, lequel comprend les règles de common law et d'equity, mais aussi les règles issues du corpus législatif. Grâce à ce régime exorbitant, nous identifions deux catégories de biens publics sur le fondement des critères organique et fonctionnel. D'abord, les biens sont publics sur le fondement du critère organique, en raison du caractère public de la qualité de leur propriétaire. En droit anglais, il existe, selon nous, deux catégories de propriétaires publics : la Couronne, propriétaire public par les privilèges dont elle bénéficie par la logique organique inhérente au souverain ; et, en raison de l'acception anglaise de la propriété, le public lui-même. Ensuite, les biens sont publics sur le fondement du critère fonctionnel en raison de l'intérêt public poursuivi par leur affectation. C'est le cas des entités ayant un objet charitable, ou bien encore des sociétés privatisées - étant précisé qu'en l'absence de personnalité morale de droit public, la privatisation ne peut être conçue dans son sens continental.