Le crédit-bailleur mobilier face à la procédure collective du crédit-preneur
| Auteur / Autrice : | Cédric Mignard |
| Direction : | Anne-Marie Romani, François Dumont |
| Type : | Thèse de doctorat |
| Discipline(s) : | Sciences juridiques |
| Date : | Soutenance le 10/12/2019 |
| Etablissement(s) : | Toulon |
| Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale Sociétés méditerranéennes et sciences humaines (Toulon ; 2008-....) |
| Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Centre de droit et de politique comparés Jean-Claude Escarras (Toulon ; 1985-....) |
| Jury : | Président / Présidente : Lionel Andreu |
| Examinateurs / Examinatrices : Laetitia Tranchant | |
| Rapporteurs / Rapporteuses : Georges A. Cavalier | |
| DOI : | 10.70675/09534e5cz0f1fz4cb0z966az857c78f7fd83 |
Mots clés
Résumé
Le contrat de crédit-bail est une technique de financement par laquelle le crédit-bailleur acquiert la propriété d’un bien en vue de le louer au crédit-preneur qui dispose d’une option d’achat au terme de la période irrévocable de location. Dans l’hypothèse où une procédure collective est ouverte à l’encontre du crédit-preneur, le crédit-bailleur se trouve nécessairement affecté. Le droit des entreprises en difficulté offre à l’organe compétent la possibilité d’exiger la continuation du contrat de crédit-bail, sans aucune autre contrepartie que l’exécution du contrat aux conditions initiales. Il est encore possible au tribunal d’imposer au crédit-bailleur la cession de son contrat lorsqu’un plan de cession est envisagé. Le crédit-bailleur devra par ailleurs veiller à la préservation de ses intérêts en procédant, comme tout créancier à la déclaration de ses créances nées antérieurement au jugement d’ouverture, alors qu’une seconde déclaration de créances pourra être nécessaire le cas échéant, lorsque le contrat est poursuivi au-delà du jugement d'ouverture. En sa qualité de propriétaire du bien objet de la convention de crédit, le crédit-bailleur dispose néanmoins d’une véritable possibilité d’être désintéressé d’une partie de ses créances. Il convient cependant que sa qualité de propriétaire soit opposable à la procédure collective. La propriété autant que le bail se trouvent, dans ce contexte, détournés de leurs rôles naturels. La propriété du crédit-bailleur n’a d’autre fin que la garantie de l’opération, ce qui conduit à établir un parallèle avec la clause de réserve de propriété et la fiducie-sûreté.