Thèse soutenue

Le crédit-bailleur mobilier face à la procédure collective du crédit-preneur

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Auteur / Autrice : Cédric Mignard
Direction : Anne-Marie RomaniFrançois Dumont
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Sciences juridiques
Date : Soutenance le 10/12/2019
Etablissement(s) : Toulon
Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale Sociétés méditerranéennes et sciences humaines (Toulon ; 2008-....)
Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : Centre de droit et de politique comparés Jean-Claude Escarras (Toulon ; 1985-....)
Jury : Président / Présidente : Lionel Andreu
Examinateurs / Examinatrices : Laetitia Tranchant
Rapporteurs / Rapporteuses : Georges A. Cavalier

Résumé

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Le contrat de crédit-bail est une technique de financement par laquelle le crédit-bailleur acquiert la propriété d’un bien en vue de le louer au crédit-preneur qui dispose d’une option d’achat au terme de la période irrévocable de location. Dans l’hypothèse où une procédure collective est ouverte à l’encontre du crédit-preneur, le crédit-bailleur se trouve nécessairement affecté. Le droit des entreprises en difficulté offre à l’organe compétent la possibilité d’exiger la continuation du contrat de crédit-bail, sans aucune autre contrepartie que l’exécution du contrat aux conditions initiales. Il est encore possible au tribunal d’imposer au crédit-bailleur la cession de son contrat lorsqu’un plan de cession est envisagé. Le crédit-bailleur devra par ailleurs veiller à la préservation de ses intérêts en procédant, comme tout créancier à la déclaration de ses créances nées antérieurement au jugement d’ouverture, alors qu’une seconde déclaration de créances pourra être nécessaire le cas échéant, lorsque le contrat est poursuivi au-delà du jugement d'ouverture. En sa qualité de propriétaire du bien objet de la convention de crédit, le crédit-bailleur dispose néanmoins d’une véritable possibilité d’être désintéressé d’une partie de ses créances. Il convient cependant que sa qualité de propriétaire soit opposable à la procédure collective. La propriété autant que le bail se trouvent, dans ce contexte, détournés de leurs rôles naturels. La propriété du crédit-bailleur n’a d’autre fin que la garantie de l’opération, ce qui conduit à établir un parallèle avec la clause de réserve de propriété et la fiducie-sûreté.