L'âge en droit du travail : d'un critère rationnel à un indice pertinent
Auteur / Autrice : | Geoffrey Dumoulin |
Direction : | Lise Casaux |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit |
Date : | Soutenance le 12/11/2019 |
Etablissement(s) : | Toulouse 1 |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale Droit et Science Politique (Toulouse) |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : Institut de droit privé (Toulouse) |
Mots clés
Mots clés libres
Résumé
Si le législateur s’attache à lutter contre les discriminations en raison de l’âge, force est de constater qu’il consacre lui-même les préjugés liés à cette caractéristique dans la règle de droit, en utilisant l’âge comme critère pour déclencher l’application de celle-ci. En droit du travail, un seuil d’âge limite l’entrée dans la vie active ; des conditions de travail plus protectrices sont prévues pour les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ; la plupart des politiques d’emploi sont soumises à des conditions d’âge pour ne cibler que les jeunes ou les seniors. Enfin, l’âge influe sur la sortie de la vie active en conditionnant le droit au bénéfice d’une pension de retraite. Pourtant, l’âge est-il un critère pertinent ? Permet-il à lui seul de définir un individu, son état de santé ou son besoin de protection ? Doit-il déterminer à lui seul qui peut entrer dans la vie active et qui doit s’y maintenir ? Cette étude propose d’envisager le critère de l’âge en soulignant sa rationalité, source d’efficacité et de simplicité pour le législateur, mais en interrogeant également sa pertinence au regard des objectifs poursuivis. L’analyse des limites du critère de l’âge, suscitées par son caractère abstrait, objectif, voire arbitraire, invite à repenser le rôle que lui confère aujourd’hui le législateur. Si l’âge en tant que critère pour juger d’une situation ne semble pas toujours pertinent, il en irait différemment si celui-ci, dans une approche renouvelée, était plutôt et parfois considéré comme un simple indice de nature à renseigner, à mettre sur la voie, sans toutefois être déterminant dans l’application d’une règle de droit.