Les pouvoirs de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples
Auteur / Autrice : | Koué Stéphane Ourigbale |
Direction : | Olivier de Frouville, Djedjro Francisco Meledje |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit international |
Date : | Soutenance le 22/11/2019 |
Etablissement(s) : | Paris 2 |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale de droit international, droit européen, relations internationales et droit comparé (Paris ; 1992-....) |
Jury : | Examinateurs / Examinatrices : Laurent Trigeaud, Guillaume Le Floch |
Rapporteurs / Rapporteuses : Mihaela Ailincai |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Résumé
Les pouvoirs de protection de la Commission africaine suscitent diverses critiques en raison de son caractère non juridictionnel. Cependant, elle n’a cessé d’étendre son champ d’action et de renforcer ses pouvoirs de protection en dépit de la création d’une Cour africaine. L’analyse des facteurs de la montée en puissance de cet organe de contrôle a mis en évidence une double dynamique résultant de ses rapports avec les États et de ses interactions avec d’autres acteurs du système africain. Une première dynamique a favorisé la construction de pouvoirs propres à la Commission africaine par une opérationnalisation de sa fonction consultative et une « juridictionnalisation » de sa fonction contentieuse. Une seconde dynamique a consisté en une reconstruction des pouvoirs des États autour de l’idée de l’intangibilité des droits de l’Homme et un rééquilibrage des obligations et des droits des différents acteurs du système africain de protection des droits de l’Homme. Il a été ainsi démontré que la Commission africaine a su s’émanciper de certaines restrictions structurelles et normatives afin de donner l’efficacité nécessaire à sa mission de protection des droits de l’Homme en Afrique. De ce fait, elle demeure le principal organe de sauvegarde susceptible de renforcer l’efficacité du système africain dans une optique complémentaire avec l’action des autres mécanismes. En réalité, l’efficacité de la protection des droits de l’Homme résulte moins de la nature juridictionnelle de l’organe de contrôle ou du caractère contraignant des instruments en vigueur que de la pratique des acteurs du système et de leur capacité à respecter les droits protégés.