Analyse de la place des sukuk en droit français
Auteur / Autrice : | Zeina Zeidan |
Direction : | Malik Laazouzi |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit privé |
Date : | Soutenance le 20/12/2019 |
Etablissement(s) : | Paris 2 |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale de droit international, droit européen, relations internationales et droit comparé (Paris ; 1992-....) |
Jury : | Examinateurs / Examinatrices : Thierry Bonneau, Sâmi Hazoug |
Rapporteur / Rapporteuse : Michel Storck, Filali Osman |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Résumé
Les sukuk sont réputés être des titres financiers sui generis du fait qu’ils procurent à leurs titulaires un droit de propriété sur l’actif sous-jacent. Ce droit leur a été transmis à l’aide de la structuration contractuelle des sukuk qui détruit la barrière entre ses contrats constitutifs juxtaposés. Le terme propriété en droit musulman classique désigne le droit aux utilités d’un bien. De plus, les dispositions du standard 17 AAOIFI précisent que le sous-jacent demeure attaché aux titres jusqu’au dénouement de l’opération. Toutefois ils ne donnent au titulaire aucun droit de disposer individuellement de la quote-part que représenterait son titre dans l’actif tangible. Le caractère accessoire de ce droit réel est avéré. En vertu du contrat d’émission, tous les sukuk confèrent à leurs titulaires un droit personnel à l’encontre de l’émetteur pour la rétribution des sommes issues de l’actif que ce dernier gère dans l’intérêt des titulaires. Seuls les asset-backed sukuk octroient en sus un droit réel sur l’actif dont la possession a été confiée à l’émetteur en vue de son exploitation pendant l’opération. Ainsi, les titulaires de tout type de sukuk peuvent être considérés comme des obligataires de droit commun jouissant d’un droit de propriété sur leur titre, d’un droit aux utilités issues de l’actif et, le cas échéant d’une sûreté sur l’actif tangible. L’indexation de leur rémunération aux revenus de l’actif n’a aucune influence sur la nature obligataire des titres, telle que l’entendent la loi et la jurisprudence française.De ce fait, les sukuk pourront être émis en France sous la forme et le régime des titres obligataires domestiques et internationaux le cas échéant.