Auteur / Autrice : | Feriel Fezzani |
Direction : | Corinne Pizzio-Delaporte, Catherine Puigelier |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit privé |
Date : | Soutenance le 06/04/2019 |
Etablissement(s) : | Paris 2 |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale de droit privé (Paris ; 1992-....) |
Jury : | Examinateurs / Examinatrices : Christian Jubault, Charles Tijus, Jacques Foyer, Claude Grellier |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Résumé
L’introduction en droit français des techniques de neurosciences – également appelées sciences du cerveau- comme moyen de preuve, pose diverses problématiques. Alors que les techniques neuroscientifiques progressent, permettant de se rapprocher davantage de la « vérité », porteuses de l’espoir d’une preuve parfaite ne laissant plus le juge dans le doute ; ces techniques se heurtent aux principes fondant actuellement les règles de notre droit. D’une part, la preuve par les neurosciences se propose d’être une intrusion du cerveau humain, ce qui heurte notamment les principes de dignité, de loyauté, et en matière pénale d’exercice des droits de la défense. La présente étude se propose d’identifier les incompatibilités entre l’acceptation des neurosciences comme moyen de preuve et les règles régissant l’administration de la preuve. En ce sens, elle s’intéresse à la recevabilité de la preuve issue des techniques de neurosciences, et propose d’ébaucher les garanties qui pourraient être mises en œuvre pour rendre acceptable la preuve par les neurosciences, en pérennisant les principes actuels relatifs au droit de la preuve. D’autre part, par la possible preuve de l’absence de libre arbitre (conduisant à examiner l’opportunité d’une mutation de la responsabilité au regard des éléments apportés par les neurosciences) ou bien encore d’une absence de performance du salarié, les neurosciences invitent à s’interroger sur le contenu probatoire apporté par ces techniques. En ce sens, la présenté étude s’intéresse à la force probante des neurosciences telle qu’elle existe et telle qu’elle peut être interprétée aujourd’hui, et se propose de circonscrire les utilisations probatoires qui doivent -en l’état- être admises.