L'accès aux informations détenues par les agents publics : Allemagne, France, Royaume-Uni
Auteur / Autrice : | Léo Griffaton-Sonnet |
Direction : | Otto Pfersmann |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit |
Date : | Soutenance le 09/12/2019 |
Etablissement(s) : | Paris 1 |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale de droit de la Sorbonne (Paris ; 2015-....) |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne (Paris ; 2015-....) - Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne (Paris ; 2015-....) |
Jury : | Président / Présidente : Jean-Philippe Derosier |
Examinateurs / Examinatrices : Otto Pfersmann, Michel Verpeaux | |
Rapporteur / Rapporteuse : Karl-Peter Sommermann, Peter Leyland |
Résumé
L’objet de la présente thèse est de déterminer si les droits constitutionnels allemand, français et britannique garantissent à leurs citoyens un droit d’accès aux documents administratifs et de comparer les mécanismes juridiques en cause. La question de l’accès aux documents administratifs et aux informations qu’ils contiennent est désormais bien connue en droit administratif. Elle a occupé le législateur français (loi du 17 juillet 1978), le législateur fédéral allemand (loi du 5 septembre 2005) mais encore le Parlement britannique (loi du 30 novembre 2000). Au contraire, la question de la conformité des dispositions législatives ainsi adoptée aux cadres constitutionnels nationaux a été largement laissée de côté. Ainsi, la question de leur inconstitutionnalité, par une ouverture insuffisante ou exagérée du droit d’accès, n’est pas tranchée. En premier lieu, la Cour constitutionnelle fédérale allemande n’a jamais tranché clairement entre existence et inexistence d’un droit à l’accès aux documents administratifs opposable au législateur. En deuxième lieu, le Conseil constitutionnel français n’a jamais eu l’occasion de se prononcer sur le cadre législatif désormais contenu dans le Code des relations entre le public et l’administration. En troisième lieu, la jurisprudence britannique ne clarifie pas pleinement les rapports entre droit non écrit et la législation primaire de 2000. L’analyse comparée permet une meilleure connaissance du droit constitutionnel de l’accès aux informations détenues par les agents publics. En Allemagne, d’abord, il apparaît impossible de fonder un droit général d’accès aux documents administratifs sur les dispositions de la Loi fondamentale ; l’établissement d’un régime législatif de l’accès aux documents administratifs est donc laissé à la discrétion du législateur. En France, au contraire, un tel droit peut être appuyé sur l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de telle sorte que le régime législatif existant pourrait être contesté comme insuffisamment libéral, par la voie d’une question prioritaire de constitutionnalité. Au Royaume-Uni, les conflits doctrinaux relatifs à la valeur des sources de droit de prérogative et de droit commun ne remettent pas en cause la pleine validité du régime établi en détail par la loi sur la liberté de l’information de 2000. Plus précisément, les États du champ de comparaison connaissent respectivement une habilitation du législateur à établir ou non un droit d’accès du public aux informations détenues par les agents publics (Allemagne), un droit général d’accès garanti mais largement indéterminé (France) et un droit d’accès non général mais précisément déterminé (Royaume-Uni).