Le principe de l'État social : étude sur les limites de l'activité législative en droit comparé français et hellénique
| Auteur / Autrice : | Chryssi Papanikolaou |
| Direction : | Otto Pfersmann |
| Type : | Thèse de doctorat |
| Discipline(s) : | Droit |
| Date : | Soutenance le 12/07/2019 |
| Etablissement(s) : | Paris 1 |
| Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale de droit de la Sorbonne (Paris ; 2015-....) |
| Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : Institut de recherche juridique de la Sorbonne (Paris ; 2001-....) |
| Laboratoire : Institut de recherche juridique de la Sorbonne (Paris ; 2001-....) | |
| Jury : | Président / Présidente : Étienne Picard |
| Rapporteurs / Rapporteuses : Thomas Hochmann, Georges Dellis |
Mots clés
Résumé
La Constitution française consacre la « République sociale » et la Constitution hellénique reconnaît « l’État de droit social ». Si le principe de l’État social a jusqu’à aujourd’hui été amplement appréhendé par les études doctrinales dans les deux États analysés en tant que principe indéterminé au « contenu normatif faible », l’intérêt de l’étude porte sur la possibilité de l’envisager autrement. Étudié́ dans le cadre du normativisme, qui nous impose d’envisager toutes les normes en tant que normes obligatoires, il convient de ne plus contester la force normative du principe en question mais de déterminer son sens. C’est ainsi qu’on sera finalement en position de savoir quel niveau matériel de vie les constituants de ces deux États ont garanti aux individus lorsqu’ils ont qualifié́ les États de sociaux. L’étude part du postulat selon lequel un État est social à partir du moment où il dispose en son sein de fondements qui habilitent, obligent et interdisent des actions spécifiques au législateur. Les normes constitutives de l’État social posent ainsi des limites à la production législative. Envisagées d’un point de vue positif, les normes fondatrices de l’État social habilitent le législateur à améliorer les conditions matérielles de vie des individus, sans nullement le contraindre. Le législateur concrétise le principe de l’État social dans un sens positif, tout en étant libre d’obligations positives. Le seul « obstacle » à la création de nouvelles prestations est, ainsi, l’impossibilité de contrôler l’inaction législative ; un élément qui constitue une limite intrinsèque au principe de l’État social. Vues d’un point de vue négatif, les normes constitutives de l’État social permettent au législateur de restreindre l’accès aux prestations, mais lui interdisent de neutraliser le principe. Les actions de concrétisation négative qui équivaudraient à une suppression de l’État social sont prohibées. Il s’ensuit qu’un minimum de législation sociale doit toujours être préservé tant que la Constitution qualifie l’État de social. De ce point de vue, les fondements normatifs de l’État social protègent le noyau essentiel du principe ou, autrement dit, garantissent ses contre-limites.