La responsabilité des intermédiaires en droit d'auteur : étude de droit comparé
Auteur / Autrice : | Laura Jones |
Direction : | Tristan Azzi, Ansgar Ohly |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit comparé |
Date : | Soutenance le 12/06/2019 |
Etablissement(s) : | Paris 1 en cotutelle avec Ludwig-Maximilians Universität (Munich, Allemagne) |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale de droit de la Sorbonne (Paris ; 2015-....) |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : Institut de recherche juridique de la Sorbonne (Paris ; 2001-....) |
Etablissement d'accueil : Ludwig-Maximilians Universität (Munich, Allemagne) | |
Laboratoire : Institut de recherche juridique de la Sorbonne (Paris ; 2001-....) | |
Jury : | Président / Présidente : Annette Kur |
Examinateurs / Examinatrices : Tristan Azzi, Ansgar Ohly, Célia Zolynski | |
Rapporteurs / Rapporteuses : Matthias Leistner, Agnès Lucas-Schloetter |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Résumé
Les titulaires de droits se tournent de plus en plus vers les intermédiaires techniques pour obtenir la suppression d'un contenu illicite en ligne. voire des dommages et intérêts. La question qui se pose est donc de savoir sur quel fondement juridique les intermédiaires peuvent voir leur responsabilité engagée. Celle-ci se compose de trois piliers majeurs : la responsabilité directe pour communication au public. article 3 de la directive « Infosoc », la responsabilité indirecte pour violation d'une obligation de vigilance (régimes nationaux) et le régime des ordonnances (de blocage), article 8 § 3 de la directive « lnfosoc ». Le présent travail illumine tout d'abord les différentes bases légales au niveau international, européen et national, leur interprétation par la CJUE et leur transposition en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Il se tourne ensuite vers la nécessité d'adaptation des différentes notions telles que la communication au public et l'obligation de vigilance afin d'obtenir un régime cohérent et équilibré. La proposition faite est de suivre une approche économique qui prend en compte la proximité de l'intermédiaire de l'atteinte primaire. Les services qui visent la commission de contrefaçons de la part de leurs utilisateurs et qui en tirent un profit commettent une communication au public. Les plateformes restant en dessous de ce seuil ont à leur charge des obligations de vigilance qui se traduisent notamment en une participation à un régime de notification et de retrait, voire de notification et d'action. En dernier lieu, les intermédiaires qui fournissent seulement l'infrastructure de l'Internet ne sont tangibles que par les biais des injonctions.