L'appropriation forcée des biens privés par les personnes publiques
Auteur / Autrice : | Alexandre Bellotti |
Direction : | Marion Ubaud-Bergeron |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit Public |
Date : | Soutenance le 13/12/2019 |
Etablissement(s) : | Montpellier |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale Droit et Science politique (Montpellier ; 2010-....) |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Centre de recherches et d'études administratives de Montpellier (Montpellier) |
Jury : | Président / Présidente : Pierre Bourdon |
Examinateurs / Examinatrices : Marion Ubaud-Bergeron, Pierre Bourdon, Simon Gilbert, Fanny Tarlet | |
Rapporteurs / Rapporteuses : Simon Gilbert |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Mots clés libres
Résumé
L’appropriation forcée des biens privés par les personnes publiques est connue, mais n’a pas fait l’objet d’une étude d’ensemble. Comme « fait social total », elle préexiste à ce que le droit français connait : la classification des biens, la personnalité juridique, mais également la propriété, privée comme publique. Le droit va rapidement s’en saisir afin de formaliser la capacité d’une personne à « faire sien » un bien afin de le soumettre à un ensemble de droits et d'obligations, la propriété. Adaptée aux personnes publiques, l’appropriation est utilisée afin de servir leurs fins, toutes tournées vers l’intérêt général. Ce n’est que par l’étude détaillée de celles-ci, et notamment de l’approche qu’en fait Charles Eisenmann autour des fonctions-fin de règlementation et de prestation que pourra se formaliser une distinction convaincante. Apparaissent alors l’appropriation-protection et l’appropriation-aménagement, formes d’appropriations publiques forcées. Leur examen fera apparaitre la diversité de leurs expressions concrètes, tout en confirmant le bien-fondé de la summa divisio retenue. L’appropriation publique forcée s’affirme comme une catégorie juridique.Sans prétendre se substituer à la pluralité de régimes qui la composent, l’appropriation publique forcée des biens privés devra se préciser par l’établissement de traits communs : ceux des modes d’expression qui s’en écarteraient seront d’autant plus critiquables. Qui plus est, sans disqualifier la catégorie, l’appropriation-protection va se démarquer nettement, et s’afficher comme composée de régimes spécifiques, non pas majoritaires, mais des plus attentatoires au droit de propriété privée : le juge judiciaire, gardien de la propriété privée immobilière, est écarté ; la juste et préalable indemnisation n’est plus. Parfois même, la contrainte pourra peser sur le propriétaire privé et sur l’appropriant public. Pour le reste des appropriations, leur déroulé semble “ordinaire” : rattaché à l’expropriation, il se déroule selon les règles que le Code dédié détermine.Les conséquences des appropriations protection seront aisément identifiables sur la propriété et la domanialité. Il en ressortira de nouveau une distinction entre l’appropriation-protection et l’appropriation-aménagement sur la base de laquelle seront étudiées ensuite des perspectives d’évolution.