Thèse soutenue

L’opportunité d’une responsabilité pénale des banques camerounaises et françaises en matière de blanchiment des capitaux : cas des violations des obligations anti-blanchiment

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Auteur / Autrice : Okah Atenga Crescence Marie-France
Direction : Frédéric Stasiak
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Droit privé et sciences criminelles
Date : Soutenance le 29/11/2019
Etablissement(s) : Université de Lorraine
Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale SJPEG - Sciences Juridiques, Politiques, Economiques et de Gestion (Lorraine)
Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : Institut François Gény (Nancy - Metz)
Jury : Président / Présidente : Jean Pradel
Examinateurs / Examinatrices : Frédéric Stasiak, Yvette Rachel Kalieu Elongo, Marc Segonds, Marie-Christine Sordino
Rapporteurs / Rapporteuses : Yvette Rachel Kalieu Elongo, Marc Segonds

Mots clés

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Résumé

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La responsabilité pénale opportune est celle qui est, à la fois, conforme aux exigences liées à l’existence de toute responsabilité pénale (les conditions d’existences) et qui entraînent des conséquences adéquates (la sanction pénale opportune). Dans le cadre de cette étude, nous cherchons à déterminer, au regard des critères sus mentionnés, s’il est adéquat d’engager la responsabilité pénale des banques implantées au Cameroun et en France, lorsqu’elles manquent à leurs obligations professionnelles de lutte contre le blanchiment, sur le fondement de l’article 8 du règlement CEMAC-UMAC du 11 avril 2016 et sur le fondement de l’article 324-1 du code pénal français, qui répriment le délit de blanchiment de capitaux. Il s’agit de répondre à la question suivante : Sied-il que les banques camerounaises et françaises aient l’obligation de répondre pénalement de la violation de leurs obligations anti-blanchiment en subissant les sanctions pénales prévues en cas de commission de l’infraction générale de blanchiment ? Notre recherche démontre qu’il sied que les banques camerounaises et françaises soient condamnées du chef de blanchiment de capitaux, lorsqu’elles violent leurs obligations anti-blanchiment. Toutefois, cette condamnation ne doit pas être systématique. Elle ne doit intervenir qu’à certaines conditions. De plus, au regard des conséquences qui peuvent découler d’une telle condamnation, notamment la punition de la banque et la prévention de la commission du blanchiment de capitaux, il apparaît que l’adoption d’une telle solution est de nature à renforcer la lutte contre le blanchiment, surtout si l’on procède à certains réaménagements, à l’exemple de la consécration d’une nouvelle forme de blanchiment (le blanchiment par l’acceptation des risques), de la consécration d’un caractère mixte à l’élément matériel du blanchiment (il se formerait aussi bien par des actions ou des inactions), ainsi que de l’introduction du mécanisme de la convention judiciaire d’intérêt public en matière de blanchiment de capitaux.