La doctrine des droits fondamentaux des États : vers un redéploiement fédéraliste ou étatiste ?
Auteur / Autrice : | Pascaline Motsch |
Direction : | Jean-Denis Mouton |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit public |
Date : | Soutenance le 19/09/2019 |
Etablissement(s) : | Université de Lorraine |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale SJPEG - Sciences Juridiques, Politiques, Economiques et de Gestion (Lorraine) |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Institut de recherches sur l'évolution de la nation et de l'État (Nancy) |
Jury : | Président / Présidente : Stéphane Pierré-Caps |
Examinateurs / Examinatrices : Jean-Denis Mouton, Jean-Christophe Barbato, Jean D'Aspremont, Ségolène Barbou Des Places | |
Rapporteurs / Rapporteuses : Jean-Christophe Barbato, Jean D'Aspremont |
Mots clés
Résumé
La présente étude se propose de revisiter la doctrine classique des droits fondamentaux des États, et cherche à vérifier si c’est à raison qu’elle fut rejetée, ou si elle trouve désormais quelque environnement juridique plus favorable à son redéploiement. Opposés trait pour trait aux droits dits relatifs ou accessoires qui trouvent leur source dans le droit conventionnel et coutumier, les droits de conservation, de souveraineté, d’égalité, de respect et de commerce, sont conçus comme fondamentaux dans un sens évidemment matériel – ce sont des droits constitutifs de l’État-nation et, inversement, des droits dont l’aliénation totale ou partielle anéantirait ou diminuerait la personnalité de l’État qui y consentirait –, mais également dans un sens formel – la violation d’un droit fondamental étatique emportant des effets juridiques spécifiques comme la nullité des traités et le recours à la guerre. Or, en raison de la contradiction entre l’horizontalité de l’ordre juridique international et la fondamentalité des droits étatiques, ainsi que du fondement très individualiste de la doctrine, celle-ci subit les attaques des écoles positivistes et néo-naturalistes durant l’entre-deux-guerres, et finit par être absolument rejetée au sortir du deuxième conflit mondial. Prenant toutefois acte du regain d’intérêt doctrinal que suscitent les droits étatiques, tant en droit international qu’en droit de l’Union européenne et en droit constitutionnel, dans le contexte d’une société internationale qui a beaucoup évolué, il s’agit de vérifier si certains droits étatiques, prétendus fondamentaux, répondent bel et bien aux critères matériel et formel de la fondamentalité d’un droit. Dans une perspective fédéraliste, c’est-à-dire d’une protection institutionnalisée des droits étatiques, les États obtiennent-ils par exemple une garantie de leur droit à la survie dans le cadre des Nations Unies ou d’un droit au respect de leur identité nationale dans le cadre de l’Union européenne ? Dans une perspective étatiste, c’est-à-dire d’une protection unilatérale des droits étatiques, si les internationalistes classiques théorisent à raison que l’aliénation des droits souverains et des droits identitaires portent atteinte à la qualité d’État-nation, la garantie de tels droits ne relève-t-elle pas alors davantage de l’ordre juridique national que de l’ordre juridique international, auquel il n’échoit pas de protéger l’État contre lui-même