Thèse soutenue

L’extinction partielle des dettes

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Auteur / Autrice : Cédric Hélaine
Direction : Emmanuel PutmanVincent Égéa
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Droit privé
Date : Soutenance le 02/12/2019
Etablissement(s) : Aix-Marseille
Ecole(s) doctorale(s) : École Doctorale Sciences Juridiques et Politiques (Aix-en-Provence)
Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : Laboratoire de droit privé & de sciences criminelles (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône)
Jury : Président / Présidente : Alain Sériaux
Examinateurs / Examinatrices : Alain Sériaux, François Chénedé, Séverine Cabrillac, Lionel Andreu
Rapporteurs / Rapporteuses : François Chénedé, Séverine Cabrillac

Résumé

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L’extinction partielle des dettes occupe, encore aujourd’hui, une place discrète dans le Code civil. Elle pourrait presque être reléguée à un simple accident de parcours dans la vie de l’obligation. L’article 1342-4 nouveau du Code civil – vestige de l’article 1244 antérieur à l’ordonnance – en donne une illustration particulièrement frappante en posant comme principe que le créancier peut purement et simplement refuser un paiement partiel. Toutefois, les cas de survenance de l’extinction partielle se multiplient en jurisprudence et en pratique. Plus encore, la loi pose de plus en plus d’exceptions ponctuelles à l’article 1342-4, notamment par les mesures de grâce ou les règles régissant les effets de commerce en droit des affaires. L’intérêt du sujet part de ce postulat : il existe une discordance entre la vision classique de l’extinction partielle et son intérêt actuel renouvelé par une société de l’endettement. Définie comme la disparition non rétroactive d’un quantum de l’obligation pour en laisser subsister une autre partie, l’extinction partielle repose paradoxalement sur la satisfaction du créancier. La subsistance d’un quantum de l’obligation différencie, en effet, extinction partielle et extinction totale : le créancier demeure dans l’attente d’une partie de la dette. Le lien de droit demeure par l’expectative d’un désintéressement futur. La satisfaction du créancier est donc toute à la fois immédiate et projetée