Le tiers requérant et l’altération du recours pour excès de pouvoir en droit de l’urbanisme
Auteur / Autrice : | Camille Morot |
Direction : | Grégory Kalflèche |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit public |
Date : | Soutenance le 02/07/2018 |
Etablissement(s) : | Toulouse 1 |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale Droit et Science Politique (Toulouse) |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : Institut Maurice Hauriou (Toulouse) |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Mots clés libres
Résumé
Le recours pour excès de pouvoir introduit par les tiers fait l’objet de transformations de plusieurs natures et l’urbanisme est un domaine dans lequel la mutation est particulièrement frappante. Estimé attentatoire à la stabilité des autorisations d’urbanisme, ce « procès fait à un acte, d’utilité et d’ordre publics » a été amendé, en grande partie par le législateur, dans le sens d’une plus grande sécurisation et subjectivisation. Par ce fait, il peut désormais être décrit comme altéré dans la mesure où les caractères constitutifs de ce monument du contentieux administratif tendent à s’effacer face à de nouveaux impératifs. La fermeture de l’accès au prétoire ainsi que l’évolution profonde de l’office du juge urbanistique conduisent ainsi à interroger la permanence d’un recours pour excès de pouvoir en urbanisme. Or, le processus d’altération du recours pour excès de pouvoir se heurte à des obstacles qui empêchent toute dénaturation de ce dernier. La pertinence d’un recours en légalité, objectif et ouvert demeure certaine tant ces caractères permettent de pallier les défauts du droit de l’urbanisme et l’absence de moyen alternatif de contestation de la décision administrative. En outre, le recours en urbanisme ne peut adopter le régime d’aucun autre recours, le conduisant irrémédiablement vers l’hybridation de son régime.