L'office du juge civil quant au relevé des moyens de droit
Auteur / Autrice : | Aline Marcel |
Direction : | Dominique d' Ambra, Yves Strickler |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit pénal et sciences criminelles |
Date : | Soutenance le 03/12/2018 |
Etablissement(s) : | Strasbourg |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale des Sciences juridiques (Strasbourg ; 1992-....) |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Centre de droit privé fondamental (Strasbourg) |
Jury : | Président / Présidente : Natalie Fricero |
Examinateurs / Examinatrices : Georges Wiederkehr | |
Rapporteurs / Rapporteuses : Natalie Fricero, Thierry Le Bars |
Mots clés
Résumé
L’office du juge quant au relevé des moyens de droit est régi par les dispositions des principes directeurs du procès civil et plus particulièrement par l’article 12 du code de procédure civile. Fruit de la réforme des années 1960 1970 qui visait à renforcer le rôle du juge, les ambiguïtés de sa rédaction n’ont que très difficilement permis au dessein des réformateurs de se réaliser. Après trente ans d’hésitation jurisprudentielle, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a, en 2007, enfin fixé le principe selon lequel le juge n’a que la simple faculté de s’écarter du fondement juridique invoqué par les parties si celui-ci s’avère erroné. Cependant, les exceptions se multiplient en faveur de l’obligation sous l’influence de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. En outre, le contexte procédural est différent de celui dans lequel est né la réforme. Des bouleversements sont intervenus quant aux exigences attendues des parties au regard du droit (principe de concentration des moyens) et l’architecture et l’objet des voies de recours est en pleine mutation (appel ; pourvoi en cassation). Le déséquilibre est flagrant entre office du juge et rôle des parties. Fort de ce constat, c’est en tenant compte des possibilités de censure du juge défaillant que la thèse propose des pistes en vue d’un renforcement raisonnable de l’office du juge de nature à offrir une meilleure garantie de leurs droits aux justiciables.