Le régime juridique des Cultes non reconnus dans la France concordataire (1801-1905)
Auteur / Autrice : | Franck Zarlenga |
Direction : | Patrice Rolland |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit |
Date : | Soutenance le 19/03/2018 |
Etablissement(s) : | Paris Est |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale Organisations, marchés, institutions (Créteil ; 2010-....) |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Laboratoire Marché, Institutions, Libertés (Créteil) |
Jury : | Président / Présidente : Anne-Sophie Chambost |
Examinateurs / Examinatrices : Guillaume Richard, François Jankowiak | |
Rapporteurs / Rapporteuses : François Saint-Bonnet, Sébastien Le Gal |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Mots clés libres
Résumé
« Masse de granit » de la nouvelle France, la grande loi organique du 18 germinal an X relative à l’organisation des cultes (2 avril 1802) — qui comporte le Concordat du 26 messidor an IX (15 juillet 1801) et les Articles Organiques des Cultes catholique et protestants (calviniste et luthérien) — allait constituer, avec les textes fondateurs de la réglementation du Culte juif de mars 1808, le point de départ d’une nouvelle organisation des rapports entre les Églises et l’État, dont le terminus ad quem sera la loi de Séparation du 9 décembre 1905. L’organisation qui allait naître de cette loi de l’an X, comme de l’ensemble des lois non proprement cultuelles de la période napoléonienne, sera concomitamment structurée autour de la distinction entre Cultes reconnus et Cultes non reconnus, nouvelle summa divisio du droit des Cultes au XIXe siècle. Héritier du modèle forgé par les hommes du Consulat et de l’Empire dans la loi organique du 18 germinal an X et la législation subséquente, l’État concordataire du XIXe siècle allait maintenir la tradition française de l’intervention perpétuelle en matière religieuse. Aussi, de 1801 à 1905, nous ne serons quasiment jamais en présence d’une dualité de système d’encadrement juridique des relations entre les religions et l’État, avec, d’un côté, des Cultes privilégiés, subventionnés, rattachés à un statut de service public, mais étroitement surveillés et notamment largement entamés dans leur liberté d’organisation interne et, de l’autre côté, des Cultes libres, qui, tout en échappant au contrôle de l’État, ne seraient pas des Cultes proscrits puisque, d’une part, ils bénéficieraient du principe de la liberté religieuse commandant le régime de droit commun des Cultes, et que d’autre part, la reconnaissance ne déterminerait pas l’existence légale, mais seulement l’érection au rang de service public. Le régime des Cultes sera au contraire moniste, c’est-à-dire exclusif de tout autre ; l’État ne souffrant pas d’Églises en dehors d’un système organisé de surveillance protectrice et la jouissance de tous les droits accordés aux religions, notamment la liberté du culte, n’étant envisageable que par aspiration dans le cadre concordataire. Ainsi, les Cultes non reconnus feront, au XIXe siècle, l’objet d’une simple tolérance oscillant entre bienveillance et persécutions.