Thèse soutenue

Les procédures de règlement des litiges en matière de construction appliquant les contrats-types FIDIC

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Auteur / Autrice : Thi Hoa Nguyen
Direction : Hugues Périnet-MarquetPhilippe Théry
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Droit privé
Date : Soutenance le 21/12/2018
Etablissement(s) : Paris 2
Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale de droit privé (Paris ; 1992-....)
Jury : Examinateurs / Examinatrices : Gwénaëlle Durand-Pasquier, Lucie Mayer, James Perry

Résumé

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La présente thèse est consacrée aux procédures de règlement des litiges en matière de construction internationale appliquant les contrats-types FIDIC en vertu desquels les litiges entre les parties à ces contrats peuvent être réglés par l’ingénieur, le comité de règlement des litiges (CRL), la procédure amiable et l’arbitrage. Sous l’angle du droit, toutes ces procédures sont favorisées. Cependant, il existe une limite. Le droit français distingue, dans la période de garantie des désordres, deux types de responsabilités - légale et contractuelle - de l’entrepreneur envers le maître de l’ouvrage de sorte que les procédures contractuelles ne s’appliquent pas aux litiges relatifs aux désordres relevant de la responsabilité légale. Cette limite n’existe pas en droit anglais et vietnamien selon lesquels tous litiges relatifs à la responsabilité de l’entrepreneur envers le maître de l’ouvrage pour des dommages de l’ouvrage relèvent de la responsabilité contractuelle et sont donc soumis à la procédure contractuelle. Quant à l’application de chaque procédure, la question la plus notable tient à la mise à exécution des décisions résultant de chaque procédure. Sur ce point, la reconnaissance de la valeur arbitrale dans la décision du DAB doit être considérée. En outre, pour que ces procédures soient efficaces dans la pratique, nous proposons à la FIDIC la modification de certaines stipulations autour de cette procédure et également de la procédure amiable de règlement des litiges. Quant à l’arbitrage, dans le contexte actuel, il n’est plus de mise de penser que l’arbitrage en droit et celui en équité ne sont qu’une alternative. On peut les combiner en vue de l’arbitrage en équité précédent et celui en droit subséquent. Dans le cas d’absence de convention des parties sur le droit applicable aux litiges, la primauté de l’arbitrage en équité au lieu de celui en droit mérite d’être considérée. Hormis ce problème, nous recherchons aussi un nouveau fondement pour reconnaître la jurisprudence arbitrale internationale selon lequel on reconnaît le droit des parties ainsi que des arbitres de se référer à la solution d’une sentence précédente dans le cas similaire lorsque les conditions pour appliquer une jurisprudence sont réunies. De surcroît, il convient de porter l’attention sur la détermination de la compétence du tribunal arbitral à l’égard du tiers-non signataire du contrat. Enfin, l’annulation de la sentence entraîne ipso facto la nullité de la clause d’arbitrage comme en droit vietnamien où cette disposition inadéquate nécessite d’être modifiée.