La mise en oeuvre de la compétence de l'Union européenne en matière d'investissements internationaux
Auteur / Autrice : | Nicolas Pigeon |
Direction : | Philippe Maddalon |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit |
Date : | Soutenance le 02/07/2018 |
Etablissement(s) : | Paris 1 |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale de droit de la Sorbonne (Paris ; 2015-....) |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : Institut de recherche en droit international et européen de la Sorbonne (Paris ; 2010-....) |
Jury : | Président / Présidente : Joël Lebullenger |
Examinateurs / Examinatrices : Philippe Maddalon, Arnaud de Nanteuil | |
Rapporteurs / Rapporteuses : Eleftheria Neframi, Alan Hervé |
Mots clés
Résumé
En tant qu’entité politique dotée d’un pouvoir normatif, l’Union européenne participe à la tentative d’appréhension de la réalité économique que sont les investissements internationaux. Mais l’Union n’est pas un État ; or, l’appréhension juridique de cette matière résulte essentiellement de la coexistence d’États. Comment, dès lors, l’ordre juridique européen se saisit-il des investissements internationaux ? Il le fait de longue date dans le cadre de l’élaboration du marché intérieur puisque les traités UE et FUE sont, entre autres, des instruments de libéralisation des investissements transfrontaliers. Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, une étape supplémentaire a été franchie dans le processus de consolidation de la compétence européenne dans le domaine des investissements : l’Union est désormais dotée d’une compétence externe exclusive en matière d’investissements étrangers directs dans le cadre de la politique commerciale commune. La mise en œuvre de cette compétence européenne montre deux choses. Malgré l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l’Union ne dispose encore que d’une compétence limitée dans ce domaine qui lui permet certes d’agir mais qui ne suffit pas à créer les conditions de sa pleine substitution aux États membres. La coexistence entre l’Union et les États membres qui en résulte n’empêche cependant pas la recherche autonome d’affirmation de l’Union sur la scène internationale. Celle-ci révèle alors la spécificité de son action économique extérieure : plus qu’elle ne protège l’investissement, l’Union recherche, au moyen de la règle de droit, la libre circulation des flux d’investissements et des courants d’échanges internationaux.