Thèse soutenue

Le traitement juridique spécial du chirurgien esthétique

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Auteur / Autrice : Ahmad El Ayoubi
Direction : Loïc Cadiet
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Droit
Date : Soutenance le 05/07/2018
Etablissement(s) : Paris 1
Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale de droit de la Sorbonne (Paris ; 2015-....)
Partenaire(s) de recherche : Equipe de recherche : Institut de recherche juridique de la Sorbonne (Paris ; 2001-....)
Laboratoire : Institut de recherche juridique de la Sorbonne (Paris ; 2001-....)
Jury : Président / Présidente : Patrice Jourdain
Examinateurs / Examinatrices : Loïc Cadiet
Rapporteurs / Rapporteuses : Mustapha Mekki, Clothilde Grare-Didier

Résumé

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La place primordiale accordée à l’apparence physique dans la société actuelle, qui est une société de «l’image», a fait de la chirurgie esthétique la pratique chirurgicale la plus répandue et réclamée. Cette pratique, d’abord considérée illicite, puis exclusivement liée à des fins thérapeutiques, fut reconnue par la jurisprudence française à la suite d’une évolution prétorienne en 1936. Les raisons d’un tel retard de reconnaissance résident dans la spécificité qui distingue la chirurgie esthétique des autres branches de la médecine chirurgicale : en effet, la chirurgie esthétique se caractérise d’une part par sa nature qui est dépourvue de toute finalité curative et qui est réalisée sur une personne jouissant d’une bonne santé et, d’autre part, par sa finalité puisqu’elle vise à réaliser une amélioration de l’apparence physique et de la morphologie de la personne concernée. Cette double spécificité distingue également la chirurgie esthétique de la chirurgie reconstructrice et réparatrice. Ces caractéristiques mêmes de la chirurgie esthétique ont exigé, de la jurisprudence, mais également du législateur français, un traitement juridique spécial du chirurgien esthétique en vue d’éviter que ce dernier ne profite de la fragilité, aussi bien physique que psychique, de la personne ayant une obsession de beauté et de perfectionnement physique dans un domaine non curatif. C’est ainsi que nous avons abordé, dans la présente étude, les points spécifiques du traitement juridique du chirurgien esthétique, tant au regard de ses obligations que de sa responsabilité. Relativement aux obligations, la spécificité de la chirurgie esthétique exige tout d’abord un devoir d’information rigoureuse de la part du praticien afin d’aboutir à un consentement préalable éclairé du patient, ce qui suppose un devis écrit contenant tous les renseignements relatifs à l’intervention. Elle exige, d’autre part, un processus préalable en trois étapes […] Pour ce qui est de la responsabilité du chirurgien esthétique, elle est également spécifique, et ce sur les plans civil et pénal : Sur le plan civil, sa spécificité a poussé la jurisprudence française, qui a réalisé son approche du point de vue de la nature de l’obligation du chirurgien esthétique, à procéder à une démarche de « mutation » des règles applicables en droit commun dans une tentative de les adapter à la spécificité de l’intervention chirurgicale esthétique et de la responsabilité du praticien qui en découle. Cependant, la démarche jurisprudentielle était inadaptée à la spécificité de la chirurgie esthétique, et a entrainé une large confusion au sein de la jurisprudence et de la doctrine ; elle est donc critiquable. C’est ainsi que la présente étude propose un régime spécifique à la responsabilité civile du chirurgien esthétique à trois facettes : La détermination du cadre juridique de la responsabilité contractuelle du chirurgien esthétique liée à la spécificité du contrat de chirurgie esthétique ayant pour objet unique l’amélioration de morphologie et pour objectif la réalisation du résultat attendu qui a justifié l’intervention esthétique ; ainsi le chirurgien garantit le résultat esthétique de l’intervention. Le maintien de la responsabilité extracontractuelle en ce qui concerne les dommages qui surviennent à l’occasion de l’exécution de l’obligation contractuelle. L’institution d’un régime spécifique prenant en considération l’éventualité des dommages survenus en raison des aléas thérapeutiques et des risques exceptionnels, en envisageant un régime d’indemnisation automatique lié à des cas spécifiques qui se place en dehors du régime de la responsabilité civile. Quant à la responsabilité pénale du chirurgien esthétique, une incrimination spéciale et strictement adaptée à la nature de la chirurgie esthétique s’applique essentiellement dans trois circonstances : le remodelage sexuel, la publicité mensongère et l’expérimentation scientifique.