Les règlements intérieurs de la Chambre des pairs et de la Chambre des députés sous la Restauration : la souveraineté des Chambres entre 1814 et 1830
Auteur / Autrice : | Matthieu Le Verge |
Direction : | Marc Bouvet |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Histoire du droit et des institutions |
Date : | Soutenance le 13/12/2018 |
Etablissement(s) : | Angers |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale Droit et Science Politique (Rennes ; 2016-2021) |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : Centre Jean Bodin (Angers) |
Jury : | Président / Présidente : Grégoire Bigot |
Examinateurs / Examinatrices : Jean-Louis Mestre, Tiphaine Le Yoncourt | |
Rapporteurs / Rapporteuses : Karen Fiorentino, Alain Laquièze |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Résumé
La Charte du 4 juin 1814, fruit d’un octroi gracieux du Roi Louis XVIII, affirme dès son préambule que « l’autorité tout entière [réside] en France dans la personne du Roi », ce qui a pour conséquence de reconnaître explicitement sa pleine souveraineté à l’exclusion de toute autre. Même s’il n’est nullement question de rétablir une monarchie absolue, étant donné que le Roi accepte de limiter ses pouvoirs dans le cadre d’une monarchie limitée, ces limites n’existent que dans les bornes qu’il a lui-même fixées. En conséquence, les deux Chambres, la Chambre des pairs et la Chambre des députés, instaurées par le nouveau régime ne peuvent, de prime abord, prétendre à l’exercice d’une quelconque souveraineté puisqu’elles tiennent uniquement leurs pouvoirs de la Charte. Or, puisqu’aux termes de l’article 15 de la Charte, les Chambres exercent collectivement « la puissance législative » avec le Roi, on ne peut que constater qu’elles détiennent médiatement une parcelle de souveraineté. Pour cette raison, les Chambres ne sont pas des organes constitués comme les autres, et leurs délibérations revêtent une importance fondamentale eu égard aux attributions qui sont les leurs constitutionnellement. La portée de leurs Règlements intérieurs respectifs, de même que les pratiques complémentaires pouvant en découler, est alors loin d’être négligeable, et il serait erroné de réduire toutes ces règles à de simples mesures de police intérieure. En effet, en pratique, les Chambres interprètent librement et largement les textes, notamment la Charte constitutionnelle, ce qui leur permet d’élaborer un ordre juridique parlementaire propre avec beaucoup plus de liberté qu’on ne pourrait le penser.