Les principes directeurs du procès civil dans l'Espace judiciaire européen
Auteur / Autrice : | Noemie Reichling |
Direction : | Pierre Callé, Thierry Le Bars |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Sciences juridiques |
Date : | Soutenance le 29/11/2017 |
Etablissement(s) : | Normandie |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale Droit-Normandie (Caen) |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Centre de recherche en droit privé (Caen) |
établisement de préparation : Université de Caen Normandie (1971-....) | |
Jury : | Président / Présidente : Cécile Chainais |
Examinateurs / Examinatrices : Pierre Callé, Thierry Le Bars, Cyril Nourissat, Emmanuel Jeuland | |
Rapporteurs / Rapporteuses : Cyril Nourissat, Emmanuel Jeuland |
Mots clés
Résumé
Depuis l’entrée en vigueur du Traité d’Amsterdam, le 1er mai 1999 et la « communautarisation » de la coopération judiciaire civile, l’Union européenne a adopté de nombreux instruments applicables aux litiges transfrontaliers, au point que l’on peut aujourd’hui parler d’un « droit judiciaire privé européen ». Or, il est permis de s’interroger sur les principes qui le gouvernent. Par comparaison, le Code de procédure civile français comprend un chapitre entier consacré aux principes directeurs du procès civil. De l’étude des instruments de l’Espace judiciaire civil européen, quatre principes directeurs ont été identifiés : le principe du contradictoire, le principe du rôle actif du juge, le principe de célérité et le principe du dialogue transfrontalier. Il est alors possible, dans une démarche prospective, de s’interroger sur leur éventuelle consécration en droit de l’Union. Un certain nombre d’obstacles ont été relevés mais aucun ne paraît dirimant. Possible, cette consécration semble également souhaitable. Ses différents apports ont en effet été mis en évidence. Il restait à déterminer la base juridique ainsi que l’instrument normatif de cette consécration. À ce titre, l’article 81 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatif à la coopération judiciaire en matière civile pourrait servir de base juridique. Par ailleurs, c’est lavoie du règlement et non celle de la directive qui a été ici privilégiée.