Thèse soutenue

Les inégalités entre époux en droit iranien de la famille

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Auteur / Autrice : Fatemeh Bahrani
Direction : Emmanuel Putman
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Droit privé
Date : Soutenance le 20/12/2017
Etablissement(s) : Aix-Marseille
Ecole(s) doctorale(s) : École Doctorale Sciences Juridiques et Politiques (Aix-en-Provence)
Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : Laboratoire de droit privé & de sciences criminelles (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône)
Jury : Président / Présidente : Vincent Égéa
Examinateurs / Examinatrices : Vincent Égéa, Ingrid Maria, Guillaume Payan
Rapporteur / Rapporteuse : Ingrid Maria, Guillaume Payan

Résumé

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Au moment de l’élaboration du projet de la loi de la protection de la famille en 2007, il semblait exister un consensus général parmi les politiciens, les religieux, les universitaires et les activistes des droits de la femme, sur la nécessité de réformer les dispositions légales iraniennes concernant la famille. Pourtant, en dépit des attentes, la nouvelle L.P.F. a totalement maintenu la même structure de rapport entre les époux que celle qui avait été régie par les dispositions antérieures. Ces inégalités étant fondées sur le droit imamite, ont été justifiées depuis la fin des années 1960, par la théorie de non similitude exposée par Ayatollah Motahari. Selon la théorie de non similitude, du fait de leur différence de nature, l’homme et la femme ne peuvent pas avoir le même rôle : à la femme, le rôle de reproduction de la vie au sein de l’instance familiale, à l’homme la reproduction de la richesse afin de subvenir aux besoins de la famille. A travers l’étude des inégalités dans rapports personnels et patrimoniaux des époux, l’étude montre que cette division du travail n’assure pas une vie conjugale pacifique, digne et équilibrée. L’étude montre aussi que la protection matérielle de l’épouse dure uniquement durant la vie du mari. Par ailleurs, les mesures matérielles de protection théoriquement accordées à l’épouse, sont, en pratique, très difficiles à percevoir. En outre, cette compensation matérielle n’est pas suffisante pour réparer le dommage moral subi par celle-ci