La place du droit anglo-américain dans les contrats internationaux
Auteur / Autrice : | Sarah Zein |
Direction : | Gérard Blanc, Sami Mansour |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit privé |
Date : | Soutenance le 07/04/2017 |
Etablissement(s) : | Aix-Marseille en cotutelle avec Université Libanaise. Faculté de Droit et des Sciences Politiques et Administratives (Beyrouth, Liban) |
Ecole(s) doctorale(s) : | École Doctorale Sciences Juridiques et Politiques (Aix-en-Provence) |
Jury : | Président / Présidente : Philippe Delebecque |
Examinateurs / Examinatrices : Philippe Delebecque, Abdo Ghoussoub, Marie-Ève Pancrazi-Tian | |
Rapporteurs / Rapporteuses : Abdo Ghoussoub, Marie-Ève Pancrazi-Tian |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Résumé
L'analyse des textes internationaux démontre que les règles du droit anglo-américain sont les plus sollicitées pour régir les contrats internationaux dès leur formation et jusqu'à leur extinction. La combinaison de différents facteurs explique ce phénomène actuel d'influence du droit anglo-américain et dévoile son ampleur. D'une part, le phénomène de la mondialisation, qui s'exprime essentiellement par l'internationalisation de l'économie, a entraîné une concurrence entre les nations, relative à l'attractivité de leur droit. La flexibilité et le pragmatisme du droit anglo-américain semblent, d'autre part, l'avoir emporté sur le légicentrisme du droit civil. Enfin, l'expansion des outils issus de l'analyse économique du droit dans les différents systèmes juridiques cosmopolites matérialise indubitablement ce phénomène anglo-américain de pénétration de la dimension économique dans la sphère juridique. Par ailleurs, plusieurs mécanismes contractuels anglo-américains sont importés dans les projets d'unification du droit des contrats; ceux-ci véhiculent effectivement la philosophie juridique des « commonlawyers ». Par rapport aux autres normes incorporées dans les textes internationaux essentiellement du droit romano-germanique, l'intégration des règles anglo-américaines a abouti à un renforcement des principes directeurs de la liberté et de la loyauté contractuelle ainsi qu'un affaiblissement du principe de la sécurité contractuelle