Thèse soutenue

La protection juridique des logiciels entre invention et oeuvre de l’esprit en droit français, américain et iranien

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Auteur / Autrice : Roshanak Ashrafnejad
Direction : Pierre Sirinelli
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Sciences juridiques
Date : Soutenance le 15/12/2016
Etablissement(s) : Université Paris-Saclay (ComUE)
Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale Sciences de l'Homme et de la société (Sceaux, Hauts-de-Seine ; 2015-2020)
Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : Centre d'études et de recherche en droit de l'immatériel (Sceaux, Hauts-de-Seine)
établissement opérateur d'inscription : Université Paris-Sud (1970-2019)
Jury : Président / Présidente : Alexandra Bensamoun
Examinateurs / Examinatrices : Pierre Sirinelli, Alexandra Bensamoun, Michel Vivant, Tristan Azzi, Abdol-Hadi Vahidi-Ferdousi
Rapporteurs / Rapporteuses : Michel Vivant, Tristan Azzi

Mots clés

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Résumé

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Le logiciel, du fait de sa nature particulière, se situe véritablement à la frontière des deux régimes de protection que sont le droit d’auteur et le droit des brevets. C’est pourquoi le logiciel est souvent issu d’une double protection. Il est considéré explicitement en droit iranien et en droit américain à la fois comme une œuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur et comme une invention susceptible d’être brevetée. En droit français, le logiciel est en principe l’objet d’un droit d’auteur spécifique. Pourtant, bien que le législateur ait exclu la possibilité d’une protection de cet objet par le droit des brevets, on constate que les offices du brevet européenne et française délivrent des titres de brevet sur des logiciels. Notre réflexion s’est donc dirigée sur l’articulation de ces régimes de protection- lorsqu’une même création logicielle est à la fois qualifiée d’œuvre de l’esprit protégée par droit d’auteur, et d’invention brevetable. C’est une problématique qui n’a en réalité été que très peu traitée. Le fait d’explorer ce sujet dans les trois ordres juridiques a également conféré à ce travail une certaine spécificité qui a utilement élargi notre réflexion dans nos recherches.Nos axes de réflexion se sont orientés en deux temps : D’abord, nous nous sommes astreints à vérifier si les objets de ces deux régimes de protection étaient identiques ou distinctifs, notamment aux Etats-Unis et en Iran, à savoir dans des pays où la brevetabilité des logiciels est explicitement acceptée par la législation. Ensuite – deuxième temps –, nous nous sommes attachés aux effets de cette distinction des objets vis-à-vis de la titularité des droits – et les prérogatives qui en découlent – et des exceptions au profit du tiers.