Thèse soutenue

Le critère de la qualité d’associé : étude en droit français des sociétés

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Auteur / Autrice : Clément Barrillon
Direction : Marie-Laure Coquelet
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Droit privé
Date : Soutenance le 30/03/2016
Etablissement(s) : Paris 10
Ecole(s) doctorale(s) : École Doctorale Droit et Science Politique (Nanterre, Hauts-de-Seine ; 1992-...)
Partenaire(s) de recherche : Equipe de recherche : Centre de droit civil des affaires et du contentieux économique (Nanterre)
Jury : Examinateurs / Examinatrices : Marie-Laure Coquelet, Florence Deboissy, Philippe Didier, François-Xavier Lucas, Arnaud Reygrobellet
Rapporteurs / Rapporteuses : Florence Deboissy, Philippe Didier

Mots clés

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Résumé

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Confrontée depuis des années à la diversification des techniques d’organisation du patrimoine, la qualité d’associé n’apparaît plus réellement unifiée. Et les critères proposés par la doctrine ne semblent pas permettre d’y remédier, ce qui pose de nombreuses difficultés. L’usufruitier, le fiduciaire, le locataire de parts sociales ou d’actions, ou bien encore l’investisseur et l’empty voter ont-ils la qualité d’associé ? La question est loin d’être théorique puisqu’elle conditionne, en particulier, l’attribution des prérogatives telles que le droit de demander la dissolution de la société, d’exercer l’action sociale, de participer aux décisions collectives ou encore de percevoir le boni de liquidation. Mais elle s’avère également déterminante s’agissant de l’obligation aux dettes et, à cet égard, présente un réel intérêt pour les tiers. Les praticiens tentent aujourd’hui d’éloigner les difficultés qu’ils rencontrent en utilisant le critère de la propriété des parts sociales et des actions. Cependant, la présente étude révèle qu’il ne peut être considéré comme un critère satisfaisant. Au contraire, il apparaît que l’élément caractéristique de la qualité d’associé, qui permet de distinguer l’associé des tiers et qui s’impose à toutes les formes d’associé, est le risque de contribuer aux pertes sociales. Et l’application de ce critère conduit en particulier à refuser à l’usufruitier et au locataire la qualité d’associé.