Thèse soutenue

La protection de l'instance arbitrale par l'injonction anti-suit

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Auteur / Autrice : Jamsheed Peeroo
Direction : Pierre Mayer
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Sciences juridiques
Date : Soutenance le 19/10/2016
Etablissement(s) : Paris 1
Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale de droit de la Sorbonne (Paris ; 2015-....)
Partenaire(s) de recherche : Equipe de recherche : Institut de recherche en droit international et européen de la Sorbonne (Paris ; 2010-....)
Jury : Président / Présidente : Sylvain Bollée
Examinateurs / Examinatrices : Pierre Mayer
Rapporteurs / Rapporteuses : Sandrine Clavel, Daniel Cohen

Résumé

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L’injonction anti-suit ou anti-procédure est le seul moyen susceptible d’empêcher une partie de s’engager, de mauvaise foi, dans une procédure initiée devant un tribunal étatique de son choix dans le but d’entraver l’arbitrage. Sa forme la plus efficace est celle d’une mesure provisoire. Cet outil juridictionnel peut, conformément aux lois et règlement d’arbitrage modernes, être obtenu des tribunaux arbitraux, qui jouissent habituellement d’un imperium suffisant pour le prononcer ainsi que pour sanctionner tout non-respect de l’ordre. S’il peut être octroyé « avant dire droit », l’arbitre doit néanmoins le fonder sur une base légale se trouvant dans le champ de sa compétence juridictionnelle. L’apparence d’une possible violation de l’une des obligations découlant de la clause compromissoire, comme celle de l’exécuter de bonne foi, ou d’un manquement à une cause de confidentialité insérée dans le contrat principal en sont des exemples. Cette mesure d’interdiction est, en outre, disponible au juge étatique français, l’injonction « de ne pas faire » n’étant guère inconnue en droit français. En matière d’arbitrage, elle pourrait par ailleurs être autorisée, en dépit de l’arrêt West Tankers, au regard du nouveau Règlement Bruxelles I bis et, surtout, lorsqu’elle prend la forme d’une mesure provisoire. Lorsque son émission paraît légitime, il revient principalement au juge étatique du siège d’un arbitrage de décider si une injonction anti-suit doit être prononcée en soutien de l’instance arbitrale. Cependant, pour des raisons d’efficacité, la juridiction d’un autre Etat qui serait en mesure de mieux faire respecter l’injonction anti-suit peut aussi l’ordonner.