La liberté de choix des personnes publiques entre le contrat et l'acte unilatéral
Auteur / Autrice : | Martin Morales |
Direction : | Marion Ubaud-Bergeron |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit Public |
Date : | Soutenance le 03/12/2016 |
Etablissement(s) : | Montpellier |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale Droit et Science politique (Montpellier ; 2010-....) |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Centre de recherches et d'études administratives de Montpellier (Montpellier) |
Jury : | Examinateurs / Examinatrices : Marion Ubaud-Bergeron, François Brenet, Camille Broyelle, Guylain Clamour, Laurent Richer |
Rapporteurs / Rapporteuses : François Brenet, Camille Broyelle |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Mots clés libres
Résumé
Les personnes publiques ont la faculté de produire des normes par voie unilatérale ou contractuelle. Toutefois, ni la jurisprudence ni les textes n'affirment l'existence d'une liberté de choix entre ces deux instruments. L'observation du droit montre davantage de situations dans les personnes publiques ne peuvent pas librement choisir que des situations dans lesquelles elles ont effectivement cette liberté de choix. Le Conseil d'État est particulièrement actif, imposant tantôt le contrat, tantôt l'acte unilatéral pour l'exercice des compétences. Aussi, dans une discipline telle que le droit administratif, où l'action des personnes publiques est strictement encadrée par les normes de compétence, la doctrine n'est en général pas favorable à la reconnaissance de véritable liberté dans l'action au profit de l'Administration. Pourtant, le caractère objectif du droit administratif n'obère pas totalement la qualité de sujet de droit des personnes publiques ni leur capacité à exprimer une volonté propre. Le principe de la liberté de choix des modes de gestion illustre par exemple cette dimension libérale de l'action administrative. En réalité, dès l'instant où les normes de compétence n'ont pas vocation à prescrire l'instrument au moyen duquel une compétence doit être exercée, les personnes publiques disposent d'une liberté de choix entre le contrat et l'acte unilatéral. Si le législateur ou le Conseil d'État imposent aux personnes publiques d'utiliser le contrat ou l'acte unilatéral pour l'exercice de telle ou telle compétence, cela ne signifie pas pour autant que, en amont, les personnes publiques n'ont pas une liberté de choix. Au contraire, l'existence de limitation à la faculté d'agir révèle l'existence d'une liberté. Dès lors, la liberté de choix entre le contrat et l'acte unilatéral et son encadrement par le droit objectif constituent les deux pièces d'une même médaille, formant ainsi un droit général du recours au contrat ou à l'acte unilatéral. Il s'est agi de tracer les contours précis, tant sur un plan conceptuel que pratique, de la liberté de choix et de l'encadrement de cette liberté de choix, en révélant les mécanismes et critères en action sur les deux versants de deux droits.