Juridictionnalisation de la répression pénale et institution du ministère public : étude comparative France-Angleterre
Auteur / Autrice : | Nicolas Jeanne |
Direction : | Geneviève Giudicelli-Delage |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit privé et sciences criminelles |
Date : | Soutenance le 11/03/2015 |
Etablissement(s) : | Paris 1 |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale de droit de la Sorbonne (Paris ; 2015-....) |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne (Paris ; 2015-....) |
Jury : | Président / Présidente : Loïc Cadiet |
Examinateurs / Examinatrices : Geneviève Giudicelli-Delage, John Rason Spencer | |
Rapporteur / Rapporteuse : Pascal Beauvais, Haritini Matsopoulou |
Mots clés
Résumé
En France comme en Angleterre, le ministère public a historiquement vocation à garantir la forme juridictionnelle de la répression-pénale. A l'inverse, la juridictionnalisation de la répression pénale constitue une limite traditionnelle aux prérogatives du ministère public. Ainsi, alors que le premier rend toujours possible la juridictionnalisation et légitime la répression, la seconde limite légitimement le champ des possibles offerts au ministère public. Pourtant, la liaison qui paraît si évidente entre la juridictionnalisation de la répression pénale et l'institution du ministère public s'efface progressivement en nuances. Les législateurs français et anglais, encouragés par la jurisprudence, ont considérablement renforcé les pouvoirs d’enquête et de traitement infrajuridictionnels du ministère public évinçant par là la juridictionnalisation de la répression. Et même si la juridictionnalisation peut paraître préservée lorsqu'il s'agit pour le ministère public d'obtenir une coercition et une rétribution ultimes, celle-ci s'avère en réalité sans substance. Le contrôle à priori du juge de l'autorisation des pouvoirs d'enquête juridictionnalisés est souvent purement formel et ne peut permettre de contredire la nécessité d'ordonner tel ou tel acte qui serait requis par le ministère public, alors que le contrôle a posteriori du juge de l'annulation des actes d'enquête est lui déficient et aléatoire. La garantie d'un usage régulier des pouvoirs d'enquête et de traitement des infractions ne saurait pourtant venir d'une juridictionnalisation de l'institution du ministère public. La comparaison de l'organisation des ministères publics français et anglais laisse apparaître que les solutions qui sont envisagées l'indépendance et impartialité du ministère public français ne seraient pas suffisantes. C'est une restauration de la juridictionalisation des fonctions de l'institution, conforme à sa ratio profonde qu'il convient de mettre en œuvre.