L'autorité de la chose jugée devant l'arbitre du commerce international
Auteur / Autrice : | Basile Zajdela |
Direction : | Pierre Mayer |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit privé |
Date : | Soutenance le 04/12/2015 |
Etablissement(s) : | Paris 1 |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale de droit de la Sorbonne (Paris ; 2015-....) |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : Institut de recherche en droit international et européen de la Sorbonne (Paris ; 2010-....) |
Jury : | Président / Présidente : Thierry Le Bars |
Examinateurs / Examinatrices : Pierre Mayer, Thomas Clay | |
Rapporteurs / Rapporteuses : Charles Jarrosson, Marie-Laure Niboyet |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Résumé
L’autorité de la chose jugée est consubstantielle à l’idée même de justice. Si l’arbitrage est une justice privée et contractuelle mais une «justice quand même», elle doit logiquement composer avec l’autorité de la chose jugée. Il faut d’abord que les décisions issues de cette justice puissent bénéficier d’une telle autorité ; il faut ensuite que les juridictions arbitrales respectent l’autorité des décisions qui ont été rendues antérieurement. C’est ce second point qui est le cœur de notre étude.Du point de vue de l’arbitre du commerce international, la question de l’autorité des décisions, qu’elles soient arbitrales ou étatiques, présente des difficultés originales qui tiennent, pour l’essentiel, à la position autonome de l’arbitre. Investi d’une mission juridictionnelle ponctuelle par la volonté des parties, l’arbitre n’est a priori pas tenu par les considérations relatives à la cohérence d’un ordre juridique précis, à la paix sociale, à la bonne administration de la justice… Autrement dit, le seul caractère juridictionnel de sa mission ne lui impose pas nécessairement la prise en compte de la chose précédemment jugée. Tout bien analysé, il s’avère que c’est la volonté des parties à l’arbitrage qui conduit l’arbitre à reconnaître la normativité des décisions puis à leur attribuer une certaine autorité, à cette fin, il devra d’abord s’assurer de leur régularité avant de s’interroger sur l’étendue de leur autorité.Le fondement subjectif de l’obligation pour l’arbitre de respecter l’autorité de la chose déjà jugée et l’absence de contrôle étatique conduisent toutefois à reconnaître à l’arbitre une vaste liberté dans le choix des règles ou principes applicables. Nous verrons toutefois qu’à condition de distinguer les différentes formes empruntées par l’autorité de la chose jugée, le traitement de l’autorité de la chose jugée par les arbitres internationaux, s’il n’est pas homogène, est loin d’être aussi chaotique que l’on pourrait le croire, mieux encore, il apparaît que des pratiques raisonnables peuvent souvent être distinguées.