La propriété forestière privée : étude sur l'adaptabilité du droit de propriété
Auteur / Autrice : | Samuel Pezard |
Direction : | Raymond Le Guidec |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit privé et sciences criminelles |
Date : | Soutenance en 2015 |
Etablissement(s) : | Nantes |
Ecole(s) doctorale(s) : | Ecole doctorale Droit, Economie-Gestion, Sociétés, Territoires (Nantes) |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Institut de Recherche en Droit Privé (Nantes) |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Résumé
Le droit de propriété est adaptable à la chose à laquelle il s’applique ainsi que le montre l’exemple de la forêt privée. Le régime de la propriété est modifié concernant la forêt afin de permettre la réalisation de sa vocation économique : pour des raisons pragmatiques, les qualifications – comme celle d’immeuble/meubles par anticipation – sont modifiées par la volonté du propriétaire. Répondant à la diversité des besoins qu’elle suscite ou a suscités, le droit de propriété sur la forêt connaît des démembrements de propriété durables (droits d’usage, e. G. ) confirmant que la liste des droits réels principaux énoncés par le Code civil n’est pas d’ordre public. Contrairement au droit commun, l’usufruit opère un véritable démembrement des utilités de la propriété entre usufruitier et nu-propriétaire. Le droit de propriété s’adapte à la pression des besoins collectifs dans l’intérêt général. L’article 544 du Code civil reconnaît que la vocation à la toute-puissance sur la chose du propriétaire est limitée par les lois et règlements. Ce principe ne définit pas la propriété mais permet au pouvoir public d’en préciser la finalité et d’en modeler les contours. Le législateur l’a fortement finalisée en l’orientant vers la gestion durable et son instrument-clef : le plan simple de gestion. Mais il se heurte au morcellement de de la forêt privée malgré les moyens incitatifs déployés, notamment fiscaux. Le pouvoir écarte parfois totalement les prérogatives de la propriété qui ne confère plus à son titulaire qu’une vocation résiduelle aux utilités : c’est le cas lorsqu’il s’agit de protéger les personnes et les biens mais également de répondre aux préoccupations environnementales.