Thèse soutenue

L'office du juge administratif de la légalité

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Auteur / Autrice : Wendy Lellig
Direction : Guylain Clamour
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Droit public
Date : Soutenance le 14/12/2015
Etablissement(s) : Montpellier
Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale Droit et Science politique (Montpellier ; 2010-....)
Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : Centre de recherches et d'études administratives de Montpellier (Montpellier) - Centre de Recherche en Economie Appliquée à la Mondialisation / CREAM
Jury : Examinateurs / Examinatrices : Guylain Clamour, Camille Broyelle, David Bailleul, Pascale Idoux, Bernard Stirn
Rapporteurs / Rapporteuses : Camille Broyelle, David Bailleul

Mots clés

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Résumé

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Bien que profondément réformé ces vingt dernières années, l’office du juge administratif de la légalité reste caractérisé par certaines insuffisances. Faute de pouvoir se saisir d’office de certaines conclusions ou de tout moyen d’annulation, le juge chargé de censurer les actes administratifs illégaux est parfois contraint de rejeter des requêtes en annulation pourtant recevables et fondées. Cette défectuosité du contrôle juridictionnel opéré trouve son origine dans l’insuffisante prise en considération de la singularité de la fonction juridictionnelle exercée, qui ne consiste pas exclusivement à trancher un litige mais également à contrôler la légalité d’un acte. Le parachèvement de l’office du juge administratif de la légalité suppose son émancipation des éléments constitutifs de l’instance tels que fixés par les parties afin de lui conférer les pouvoirs adaptés à l’accomplissement de la mission qui lui incombe. A cette fin, l’étude des fondements de la prohibition de l’autosaisine permet de démontrer qu’aucun obstacle d’ordre théorique ou pratique ne s’oppose véritablement ni à la consécration des conclusions d’ordre public, ni à la généralisation des moyens d’ordre public. Seules des limites d’ordre conceptuel, nécessairement contingentes et dès lors surmontables, expliquent l’inertie à laquelle s’astreint encore le juge administratif de la légalité dans la détermination de la matière litigieuse.