Thèse soutenue

L'atteinte à la transparence des marchés financiers : l'exemple du délit d'initié : étude comparée du droit français et du droit libanais

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Auteur / Autrice : Majida Ibrahim
Direction : Gérard BlancPhilomène Nasr
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Droit privé
Date : Soutenance le 25/09/2015
Etablissement(s) : Aix-Marseille en cotutelle avec Université Libanaise. Faculté de Droit et des Sciences Politiques et Administratives (Beyrouth, Liban)
Ecole(s) doctorale(s) : École Doctorale Sciences Juridiques et Politiques (Aix-en-Provence)
Jury : Président / Présidente : Leila Saadé
Examinateurs / Examinatrices : Gérard Blanc, Philomène Nasr, Leila Saadé, Jean-Marc Moulin
Rapporteurs / Rapporteuses : Leila Saadé, Jean-Marc Moulin

Résumé

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Le délit d’initié peut être légal ou illégal selon le moment où l’initié fait le commerce : il est illégal lorsque l’information est non publique. Effectuer une négociation tout en ayant une connaissance particulière est injuste pour les autres investisseurs qui ne disposent pas de l’accès à ces connaissances. Les dirigeants ne sont pas les seuls à être reconnus coupables du délit d’initié. Des gens comme les courtiers, et même les membres de familles peuvent en être coupables. Par contre, le délit d’initié est légal une fois l’information a été rendue publique, au moment où l’initié n’a aucun avantage direct sur d’autres investisseurs. La tendance est à la pénalisation du délit d’initié ainsi qu’à la création d’une autorité de régulation spécifique aux marchés financiers. Ce travail s’appuie donc sur une étude des différents systèmes juridiques répressifs qui tendent à assurer la transparence des marchés et veiller au respect de l’égalité entre les opérateurs par le phénomène de la régulation. On s’attachera dans une première approche à l’originalité de l’infraction, à savoir la double définition qui engendre une double poursuite : pénale et administrative. Et dans une deuxième approche, on analyse la question de l’effectivité du dispositif répressif instauré, dans lequel nous concluons que cette dualité de système répressif face à la règle non bis in idem ne peut être comprise que comme une cohérence et une complémentarité entre les deux ordres de juridictions qui forment une avancée en particulier