La responsabilité pénale des personnes morales dans le domaine médical
| Auteur / Autrice : | Alice Gascon |
| Direction : | Michel Danti-Juan |
| Type : | Thèse de doctorat |
| Discipline(s) : | Droit privé |
| Date : | Soutenance le 12/12/2014 |
| Etablissement(s) : | Poitiers |
| Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale Droit et Science Politique Pierre Couvrat (Poitiers ; 1993-....) |
| Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Institut de sciences criminelles de Poitiers (1992-....) |
| faculte : Université de Poitiers. UFR de droit et sciences sociales (1970-....) | |
| Jury : | Président / Présidente : Bruno Py |
| Examinateurs / Examinatrices : Michel Danti-Juan, Danièle Cristol | |
| Rapporteurs / Rapporteuses : François Fourment, Jean-Yves Maréchal |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Résumé
Les personnes morales sont pleinement assujetties à une responsabilité pénale du fait de l'activité médicale à laquelle elles participent. Dotées en effet d'une personnalité morale punissable, il faut également constater que le domaine de l'imputabilité s'étend aux infractions médicales ou apparentées. Toutefois, le mode d'imputation indirect de l'infraction prévu par l'article 121-2 du Code pénal est identifié comme la principale cause du confinement de la responsabilité dans ce domaine. Il apparaît en effet que les professionnels de santé, dont les médecins, ne peuvent commettre une infraction pour le compte de l'entité, ceux-là ne disposant pas de la qualité d'organe ou de représentant requise par le texte. Le mécanisme impose également de rapporter la preuve de l'implication de la figure décisionnelle, ce qui se révèle particulièrement délicat. Aussi, la responsabilité doit être considérée comme inadaptée à la matière médicale. Le déploiement de la responsabilité passera donc par l'application d'un nouveau modèle d'imputation de l'infraction. Le premier, fondé sur une présomption d'implication des organes ou représentants, devra finalement être écarté en raison des nombreuses faiblesses qu'il comporte. Un second modèle, fondé sur une imputation directe de l'infraction et sur l'identification d'une faute médicale fonctionnelle, donnant lieu à une responsabilité fonctionnelle, sera finalement retenu. Un tel choix nécessitera cependant de modifier les termes de l'actuel article 121-2 du Code pénal.