Le droit sur la marque : un ''véritable'' droit de propriété ? La question de la nature juridique de la marque en droit comparé franco-polonais
Auteur / Autrice : | Anna Sokolowska |
Direction : | Jean-Luc Piotraut |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit privé et sciences criminelles |
Date : | Soutenance le 10/03/2014 |
Etablissement(s) : | Université de Lorraine |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale SJPEG - Sciences Juridiques, Politiques, Economiques et de Gestion (Lorraine) |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Institut François Gény (Nancy - Metz) |
Jury : | Président / Présidente : Thierry Lambert |
Rapporteur / Rapporteuse : Nicolas Binctin, Sylwia Majkowska-Szulc |
Mots clés
Résumé
L’objet de cette thèse c’est de répondre à la question si le droit de marque peut être considéré comme le droit de propriété. Par conséquent cette question – de la nature de la maque – semble avoir une grande importance pratique : la réponse sur l’étendue de la protection résultant du droit sur la marque permet en effet de déterminer les cas d’atteinte au droit de marque et les cas d’usage de la marque qui restent dehors du monopole du propriétaire de la marque. Dans un premier temps, il faut avancer la thèse que la qualification du droit de marque en tant que propriété peut être contestable du point de vue des fonctions de la marque qui se trouvent au cœur du droit des marques. Les définitions des marques incluses dans les lois nationales montrent déjà qu’un signe peut constituer une marque, lorsqu’il fournit une fonction de distinction. Par conséquent, on indique que la marque ce n’est pas le signe lui-même, mais un signe qui est capable de distinguer les produits sur le marché. Cette fonction, essentielle, nommée aussi fonction de garantie d’origine, c’est la condition sine qua non d’obtention de l’enregistrement d’un signe en tant que marque et, par conséquent, permettant au signe de jouer le rôle de marque. Le deuxième argument conteste la qualification propriétaire du droit de marque en raison de l’exclusivité limitée à certains usages de la marque L’idée est de savoir quel doit être le caractère d’usage d’une marque d’autrui par un tiers pour que cet usage puisse être qualifié de contrefaçon. D’où la conclusion qui s’impose : ce n’est pas un usage quelconque de la marque qui constitue une atteinte au droit de marque