Les normes constitutionnelles programmatiques en France et en Italie : contribution à l'identification d'un concept
Auteur / Autrice : | Émilie Rebourg |
Direction : | Jean-Jacques Pardini |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit public |
Date : | Soutenance le 17/01/2013 |
Etablissement(s) : | Toulon |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale Sociétés méditerranéennes et sciences humaines (Toulon ; 2008-....) |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : Centre de droit et de politique comparés Jean-Claude Escarras (Toulon ; 1985-....) |
Laboratoire : Droits international, comparé et européen (Aix-en-Provence ; Pau ; Toulon ; 2012-....) - Centre de Droit et de Politique Comparés Jean-Claude Escarras / CDPC - Droits International Comparé et Européen / DICE | |
Jury : | Examinateurs / Examinatrices : Jean-Jacques Pardini, Paolo Passaglia, Philippe Blachèr, Marthe Fatin-Rouge Stéfanini |
Résumé
Sujet à trop d’indéterminations en France, le concept de NCP a nécessité une analyse comparative fondée sur l’expérience italienne afin d’en identifier les contours et, par la suite, d’étudier sa place dans le droit. Il en ressort que les NCP renvoient à une multiplicité de catégories normatives de caractère axiologique et téléologique, servant de stratégie politique et structurant le système juridique. Par ailleurs, l’introduction de la forme programmatique dans les Constitutions modernes mêle l’indétermination de la norme dans son énonciation moderne au droit dans sa déclinaison traditionnelle. Les programmes ont ainsi du mal à trouver leur place dans le droit. Les NCP semblent a priori être privées d’effet juridique ; leur formulation imprécise ne mettrait en place que de simples objectifs. Toutefois, leur développement dans l’espace juridique paraît suffisamment important pour qu’il ne soit pas assimilé à une malfaçon du droit qui entacherait sa pureté. En effet, le concept NCP renvoie à de véritables « normes » constitutionnelles programmatiques dont la normativité reste particulière, signe non pas d’une « crise » du droit mais de son « évolution ».