Clandestinité et prescription de l'action publique
Auteur / Autrice : | Stéphanie Roth |
Direction : | Jocelyne Leblois-Happe |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit pénal et sciences criminelles |
Date : | Soutenance le 06/12/2013 |
Etablissement(s) : | Strasbourg |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale des Sciences juridiques (Strasbourg ; 1992-....) |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Centre de droit privé fondamental (Strasbourg) |
Jury : | Président / Présidente : Nicolas Rontchevsky |
Examinateurs / Examinatrices : Martine Ract-Madoux | |
Rapporteurs / Rapporteuses : Haritini Matsopoulou, Xavier Pin |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Résumé
La mise en œuvre de la prescription de l’action publique n’est pas, en principe, subordonnée à la connaissance de l’infraction par les personnes pouvant déclencher les poursuites pénales. Le législateur retient en effet comme point de départ du délai de prescription le jour de la commission des faits et non celui de leur découverte. Cette règle connaît toutefois une exception lorsque l’infraction est dite clandestine. Parce que le ministère public et la victime n’ont pas pu avoir connaissance de l’existence de cette infraction, la prescription ne court pas tant que les faits ne sont pas apparus et n’ont pu être constatés dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. L’exception de clandestinité empêche donc le temps de produire son effet destructeur sur l’action publique. Sa mise en œuvre évite ainsi que certaines infractions restent impunies par le seul jeu de l’écoulement du délai. S’il ne fait aucun doute que la clandestinité d’une infraction constitue un obstacle à la prescription de l’action publique, la notion même de clandestinité reste à circonscrire. Elle recouvre en effet, en droit positif, de multiples réalités qui rendent impossible sa systématisation. Aux termes de la recherche, il apparaît que le critère déterminant de la clandestinité consiste dans l’ignorance légitime de l’existence de l’infraction par les personnes habilitées à mettre en mouvement l’action publique. En application de l’adage contra non valentem agere non currit praescriptio, cette ignorance caractérisée devrait autoriser le report du point de départ de la prescription de l’action publique de toute infraction au jour où les faits peuvent être constatés par le ministère public ou par la personne lésée.