Essai sur un critère de distinction des nullités en droit privé
Auteur / Autrice : | Damien Sadi |
Direction : | Françoise Labarthe |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit privé |
Date : | Soutenance le 12/09/2013 |
Etablissement(s) : | Paris 11 |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale, Sciences de l'Homme et de la Société (Sceaux, Hauts-de-Seine ; 1996-2015) |
Jury : | Président / Présidente : Denis Mazeaud |
Examinateurs / Examinatrices : Françoise Labarthe, Denis Mazeaud, Guillaume Wicker, Carole Ouerdane-Aubert de Vincelles | |
Rapporteur / Rapporteuse : Guillaume Wicker, Carole Ouerdane-Aubert de Vincelles |
Mots clés
Résumé
L’étude d’un critère de distinction des nullités est-elle désuète ? Tant s’en faut. S’inscrivant dans lecontentieux de la théorie des nullités, le critère de distinction actuel est couramment dénoncé.À ce jour, il est enseigné qu’une théorie « moderne » aurait renversé une théorie « classique »distinguant les nullités relatives et absolues selon la gravité du vice de l’acte. Aussi le critère actuel de« l’intérêt protégé » propose-t-il de scinder les nullités selon l’intérêt que la loi décide de préserver.Ici, la nullité est relative lorsque seul un intérêt particulier est protégé par le législateur. Là, unenullité absolue est préférable quand l’intérêt général a guidé l’objectif législatif dans l’édiction de larègle.Séduisant, ce critère n’en demeure pas pour autant convaincant. L’excès condamnable de rigidité ducritère organique laisse place à un excès de souplesse du critère de l’intérêt protégé tout aussiblâmable. Comment distinguer l’intérêt général de l’intérêt privé ? Bien plus, y a-t-il un intérêt àprotéger quand le législateur exige une condition matérielle de formation de l’acte comme la cause oul’objet ? Par où l’on voit qu’à l’insécurité juridique du critère s’adjoint l’artifice des classifications qu’ilengendre. Insatisfaisant, le critère de l’intérêt protégé doit être réprouvé.L’approche historique, essentielle pour comprendre l’origine de la distinction, dévoile la chronologieerronée des théories esquissées. S’ensuit l’abandon d’un critère palliatif pour la substitution d’uncritère plus effectif, dont le fondement n’instaure pas une hiérarchie entre les conditions de formationou les intérêts protégés. Mises sur un pied d’égalité, les nullités seraient distinctes en raison des vicesqui les provoquent, pris dans leur nature, et non dans leur gravité. Fondé sur la nature du vice,personnelle – si le vice affecte le consentement –, matérielle ou illicite – si le vice altère le contrat –,ce nouveau critère de distinction des nullités autoriserait une classification ternaire, avec un régimespécifique à chaque vice. Il permettrait également la redécouverte d’une pluralité de natures desnullités, en tant que sanction ou remède. L’harmonie des catégories s’en trouverait ainsi instaurée, labipolarité décriée abandonnée et la nature véritable des nullités restaurée.