La surveillance de l'exécution des arrêts et décisions des Cours européenne et interaméricaine des droits de l'Homme
Auteur / Autrice : | Anne-Catherine Fortas |
Direction : | Joe Verhoeven |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit public |
Date : | Soutenance le 11/12/2013 |
Etablissement(s) : | Paris 2 |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale de droit international, droit européen, relations internationales et droit comparé (Paris ; 1992-....) |
Jury : | Examinateurs / Examinatrices : Jean Michel Arrighi, Jean Combacau |
Rapporteur / Rapporteuse : Linos-Alexandre Sicilianos, Hélène Tigroudja |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Résumé
La sentence internationale est communément réputée obligatoire et non exécutoire et l’exécution est conçue comme une phase « post-adjudicative » relevant de l’imperium de l’Etat. L’étude des mécanismes de surveillance de l’exécution des arrêts et décisions des Cours européenne et interaméricaine des droits de l’homme permet un renversement de ces postulats. Alors que les articles 46§2 de la CEDH et 65 de la CADH prévoient des surveillances de nature politique de l’exécution desdits arrêts et décisions, la pratique a été toute autre. Il s’avère que les procédures de surveillance en question sont respectivement quasi juridictionnelle et juridictionnelle et continuent autrement le procès. Elles sont aussi contentieuses, car les organes de surveillance tranchent des différends relatifs à l’exécution des arrêts et décisions, selon les principes directeurs du procès. Les contentieux de l’exécution européen et interaméricain permettent alors une redéfinition du procès en droit international et attestent que la notion de phase « post-adjudicative » n’existe pas. Ces procédures de surveillance ont en outre une double finalité. La première s’attache au contrôle de deux types de comportements étatiques, des comportements imposés et escomptés. Ces contrôles révélant que l’Etat n’est pas libre de ses moyens d’exécution, visent à aboutir au résultat de l’exécution effective de l’arrêt ou de la décision juridictionnelle telle que cette exécution est conçue par les organes de surveillance. La seconde finalité consiste en des suivis d’actes rendus au cours des surveillances et desquels résulte une chose à exécuter. D’un point de vue procédural, les suivis de cette chose qui émerge des précisions apportées à la chose jugée et aux comportements étatiques, révèlent l’existence de nouveaux types de recours dans le contentieux international. D’un point de vue substantiel, les suivis de la chose sont une contrainte formelle pour l’Etat qui n’est libéré des procédures de surveillance que s’il exécute l’arrêt ou la décision conformément à la chose à exécuter. Ces suivis sont donc des voies d’exécution et attestent alors de la force exécutoire interne des arrêts et décisions des Cours européenne et interaméricaine des droits de l’homme, que les organes de surveillance garantissent.