La notion de centre des intérêts principaux : Réflexion à partir du Règlement CE 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité
| Auteur / Autrice : | Gabrielle Clivaz |
| Direction : | Cécile Lisanti-Kalczynski |
| Type : | Thèse de doctorat |
| Discipline(s) : | Droit privé et sciences criminelles |
| Date : | Soutenance le 17/12/2013 |
| Etablissement(s) : | Montpellier 1 |
| Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale Droit et Science politique (Montpellier ; 2010-....) |
| Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Centre du droit de l'entreprise (Montpellier ; 1966-....) |
| Jury : | Président / Présidente : Pascal Puig |
| Examinateurs / Examinatrices : Cécile Lisanti-Kalczynski, Pascal Puig, Laura Sautonie-Laguionie, Nicolas Ferrier | |
| Rapporteurs / Rapporteuses : Pascal Puig, Laura Sautonie-Laguionie |
Résumé
A l’heure de la mondialisation et de la croissance permanente des échanges entre les Etats, la question de la faillite internationale est devenue une problématique de choix, au coeur d’un système aux multiples défaillances. Le jeu du marché ne s’opère plus au regard d’un territoire et d’un Etat, mais véritablement au regard d’un espace économique qui dépasse largement les frontières de la France. Le règlement communautaire 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, entré en vigueur le 31 mai 2002, est un premier aboutissement en la matière au niveau de l’Union européenne. Il appréhende l’insolvabilité transfrontière en réussissant à articuler procédure universelle et procédure territoriale et en liant la compétence juridictionnelle au droit substantiel applicable. La lex fori concursus , à portée universelle, est désignée par le seul critère de compétence applicable pour l'ouverture de la procédure principale d'insolvabilité : le centre des intérêts principaux du débiteur. Notion autonome et incontestablement centrale, elle ne bénéficie pas d'une définition établie. Présumée coïncider avec le siège statutaire pour le débiteur personne morale, l'acception de la notion de centre des intérêts principaux s'est faite de manière prétorienne au fil des années. A l’heure de la révision du Règlement, sa définition n'est toujours pas inscrite à l'article 2 du règlement 1346/2000. Néanmoins, cela s'avère être un avantage lorsque l'on se positionne dans une logique de dimension internationale, dans laquelle le concept de centre des intérêts principaux tend également à s'inscrire.