L'asseurement : du contrôle de la violence au maintien de la paix publique dans le royaume de France (fin XIIe siècle-fin du XVe siècle)
Auteur / Autrice : | Bruno Lamiges |
Direction : | Pascal Texier |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Histoire du droit |
Date : | Soutenance en 2013 |
Etablissement(s) : | Limoges |
Ecole(s) doctorale(s) : | Ecole doctorale Droit et Sciences Politiques Pierre Couvrat |
Partenaire(s) de recherche : | Autre partenaire : Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques |
Jury : | Examinateurs / Examinatrices : Pierre Flandin-Bléty, Florent Garnier, Jacques Péricard |
Rapporteur / Rapporteuse : Éric Bournazel, Sophie Delbrel |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Résumé
Dans le royaume des Capétiens et des Valois, tout homme offensé éprouve l’impérative nécessité de se venger, alors que le roi est investi de la mission d’assurer la paix à ses sujets. Comment concilier ces deux devoirs antagonistes ? Le système vindicatoire comporte des moyens de régulation de la violence et d’apaisement des tensions entre groupes ennemis qui offre au roi et à sa justice des possibilités nouvelles d’accomplir la mission régalienne de maintien de la paix publique. A partir de la suspension de vengeance qu’est l’asseurement, en fait une promesse de non-agression, les agents du roi, dès la seconde moitié du XIIIe siècle, s’inspirant du modèle communal de l’institution, vont élaborer un système mixte associant ce mode de gestion des conflits, issu des pratiques sociales à la mise en oeuvre d’une politique d’expansion de la justice royale. Désormais, les juges du roi disposent d’un moyen de contrôler la violence soit en la prévenant, soit en la réprimant. Au XIVe siècle, le traitement contentieux de l’asseurement brisé, susceptible alors de constituer un crime de trahison dont le juge royal peut se saisir, illustre l’instrumentalisation de l’asseurement par la royauté. Les officiers royaux ont cherché à employer l’asseurement remanié par leurs soins hors de son aire originelle entre Somme et Escaut. De fait, l’enracinement de ce modèle suit l’expansion du domaine royal et participe, en tant qu’instrument de coercition, au développement de l’emprise politique opérée au nom de la paix du roi, sur un ensemble territorial toujours plus vaste. Cependant, l’activisme des officiers du roi s’est heurté à des critiques, principalement celles des seigneurs hauts justiciers, et à des résistances opposées par des institutions ayant même fonction que l’asseurement, notamment dans le Midi. Face à cette situation le roi et le Parlement ont dû mettre un frein aux menées des agents royaux et prendre en compte des pratiques régionales de régulation de la violence. Malgré ces limites, l’asseurement judiciaire mis au service de la paix du roi a contribué à sa propagation dans une large moitié nord de la France médiévale, participant ainsi à la mise en oeuvre du principe de souveraineté judiciaire royale. Dans la seconde moitié du XVe siècle, alors que le pouvoir royal sort finalement renforcé des vicissitudes de la guerre de Cent Ans, la pratique de l’asseurement judiciaire entre en désuétude. Le processus d’instrumentalisation par la royauté de l’asseurement est arrivé à son terme. En effet, la justice royale commence à disposer d’un appareil répressif de type étatique et peut maintenant se dispenser de faire souscrire des asseurements à d’éventuels fauteurs de troubles. Désormais, l’Etat émergeant se trouve pourvu de moyens suffisants pour réprimer directement les atteintes à la paix publique.