L'interdiction du formalisme excessif en procédure civile : étude de droit français et suisse à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme
Auteur / Autrice : | Valentin Rétornaz |
Direction : | Georges Bolard, François Bohnet |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit |
Date : | Soutenance le 29/01/2013 |
Etablissement(s) : | Dijon en cotutelle avec Université de Neuchâtel (Neuchâtel, Suisse) |
Ecole(s) doctorale(s) : | Ecole doctorale Langages, Idées, Sociétés, Institutions, Territoires (Dijon ; 2007-2016) |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Centre de recherche sur le droit des marchés et des investissements internationaux (CREDIMI) (Dijon) |
Jury : | Président / Présidente : Serge Guinchard |
Rapporteurs / Rapporteuses : Denis Tappy, Frédérique Ferrand |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Résumé
La présente thèse tente une analyse comparée d’un problème récurrent de la procédure civile, soit son prétendu excès de formalisme et les moyens d’y obvier. Elle s’articule autour d’une présentation comparée du droit français et du droit suisse à la lumière de la Convention européenne des droits de l’Homme. Elle part du constat que deux approches sont possibles : l’une reposant sur l’interprétation du droit judiciaire privé (approche privatiste) ; l’autre visant à insérer directement le droit à un procès équitable au sein de la pratique judiciaire (approche publiciste). La première partie de la thèse est consacrée à une présentation historique des deux approches évoquées. Le droit français, analysé sur la période allant de 1806 à l’adoption du Nouveau Code de procédure civile, repose sur l’approche privatiste, alors que le droit suisse a très tôt développé, pour des raisons constitutionnelles, une approche publiciste, suivie également par la Cour européenne des droits de l’Homme. La seconde partie de la thèse aborde le droit positif des deux pays, ainsi que les solutions consacrées par la Cour européenne des droits de l’Homme, par le biais de divers problèmes concrets (le sort des vices de procédure et l’interprétation raisonnable du droit de procédure). En guise de conclusion, il est constaté que les deux approches, privatiste et publiciste, sont amplement complémentaires et que les droits suisse et français gagneraient à s’enrichir mutuellement.