Les contrats publics à l'épreuve de l'aléa en droit anglais et français
Auteur / Autrice : | Nicolas Gabayet |
Direction : | François Lichère |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit |
Date : | Soutenance le 11/12/2013 |
Etablissement(s) : | Aix-Marseille |
Ecole(s) doctorale(s) : | École Doctorale Sciences juridiques et politiques (Aix-en-Provence) |
Jury : | Président / Présidente : Jean-Claude Ricci |
Examinateurs / Examinatrices : François Lichère, Jean-Claude Ricci, Stéphane Braconnier, Laurent Richer, John Bell | |
Rapporteurs / Rapporteuses : Stéphane Braconnier, Laurent Richer |
Mots clés
Résumé
La question du traitement de l’aléa affectant les contrats publics semble opposer de façon « incommensurable » les droits anglais et français. Si le droit français est doté de règles de droit objectif permettant, dans l’intérêt général, le traitement de l’aléa affectant les contrats publics sans accord des parties, rien de tel n’existe en droit anglais ou la règle de la force obligatoire commande l’intangibilité de l’accord initial. La comparaison anglo-française permet, grâce à cet antagonisme, de mettre en exergue les ressorts profonds du traitement de l’aléa affectant les contrats publics au travers de l’opposition théorique entre force obligatoire et intérêt public. Dans cette perspective, les règles générales permettant, en droit français, le traitement de l’aléa sans accord des parties apparaissent comme étant fondées sur une conception économique et téléologique du contrat et de sa force obligatoire, que l’on peut également identifier dans certains aspects du droit anglais des contrats. En outre, le mode de traitement de l’aléa priviligié en Angleterre aussi bien qu’en France est l’accord de volontés – initial ou subséquent. Néanmoins, les possibilités de modification du contrat en cours d’exécution sont drastiquement limitées par le droit de l’Union européenne. A l’inverse, les stipulations initiales qui tendent à ériger, du fait de la généralisation des clauses standardisées, un régime contractuel autonome de traitement de l’aléa, apparaissent désormais comme le mode incontournable d’adaptation des contrats publics en cours d’exécution.