La protection des logiciels par brevet d'invention : contribution à l'étude du domaine de la brevetabilité
Auteur / Autrice : | Sebastien Drillon |
Direction : | Yves Reboul, Céline Pebeyre |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit privé |
Date : | Soutenance le 17/09/2012 |
Etablissement(s) : | Strasbourg |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale des Sciences juridiques (Strasbourg ; 1992-....) |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle (Strasbourg) |
Jury : | Président / Présidente : Joanna Schmidt-Szalewski |
Examinateurs / Examinatrices : Stefan V. Steinbrener | |
Rapporteurs / Rapporteuses : Christian Le Stanc, Bertrand Warusfel |
Mots clés
Résumé
Les inventions liées à des ordinateurs pénètrent pratiquement tous les domaines de la technologie. Dans la plupart des cas, ces inventions concernent une nouvelle fonctionnalité à exécuter au moyen d’un ordinateur ou autre dispositif programmable comme les procédés de cryptage de données qui rendent les communications plus sûres, la commande de véhicules par des procédés modernes d’injection de carburant ou encore, l’assistance à la conduite d’un véhicule permettant de répondre à une situation dangereuse. Avec l’adoption de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 et de la directive 91/250/CEE du Conseil du 14 mai 1991, c’est une protection par le droit d’auteur qui a été instituée en France et au niveau européen. Cette forme de protection n’est toutefois pas optimale en matière de logiciel dans la mesure où les moyens d’atteindre un résultat technique ne peuvent être protégés. Le constat que nous pouvons faire actuellement est celui d’une situation ambigüe. D’un côté, les articles L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle et 52 de la Convention sur le brevet européen considèrent que les programmes d’ordinateurs sont exclus de la qualification d’invention lorsqu’ils sont considérés en tant que tels. De l’autre, les tribunaux français et les chambres de recours techniques de l’OEB reconnaissent une protection des programmes d’ordinateurs par le droit des brevets dès lors qu’ils réalisent l’obtention d’un effet technique. Une évolution des dispositions françaises et européennes sur la protection des programmes d’ordinateurs semble nécessaire afin d’apporter plus de clarté et de sécurité juridique pour l’ensemble des acteurs.